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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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d. les personnes et les entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;

e. les personnes et les entreprises chargées de parer aux dommages indirects, par exemple, en prenant des mesures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination au voisinage;

f. les médecins et le personnel médical spécialisé, pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d’autres personnes concernées;

g. les personnes et les entreprises qui doivent, dans le cadre de leurs activités professionnelles et commerciales usuelles, entretenir des infrastructures critiques;

h. les personnes et les entreprises qui doivent, dans le cadre de leurs activités professionnelles et commerciales usuelles, maintenir des services publics indispensables.

2Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées à l’al. 1.

Art. 155 Protection de la santé

1L’exposition aux rayonnements des personnes astreintes doit être déterminée à des intervalles adéquats et par des mesures appropriées.

2Toute personne astreinte qui a reçu une dose efficace excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical.

3Les contrôles médicaux et les tâches associées en cas de dépassement sont régis par l’art. 71, al. 2 à 5.

Art. 156 Equipement

1L’EMF ABCN veille à ce que, lors d’événements ABCN, les personnes astreintes disposent de l’équipement nécessaire à l’exécution de leurs tâches et à la protection de leur santé.

2Font partie de l’équipement nécessaire, notamment:

a. un nombre suffisant d’instruments de mesure et de dosimètres pour déterminer l’exposition aux rayonnements;

b. des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.

Art. 157 Couverture d’assurance et indemnisation

1En cas d’augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l’assurance obligatoire en cas d’accidents et les assurances privées n’offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l’octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire38. On pourra au besoin faire appel à l’assurance militaire pour l’exécution.

38 RS 833.1