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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Section 3 Sites
Art. 161 Sites potentiellement contaminés
1L’OFSP tient un inventaire des sites visés à l’art. 159, al. 1, let. c, qui sont potentiellement contaminés et réunit à cet effet les informations suivantes:
a. les informations sur le site (coordonnées, numéro de parcelle);
b. les informations sur les activités antérieures et la période correspondante;
c. les indications sur le bâtiment (dans la mesure où elles existent);
d. les données d’examen;
e. la décision et les données concernant l’assainissement ainsi que les résultats de mesures de libération après assainissement, y compris les éventuelles restrictions;
f. les données concernant le propriétaire et l’utilisateur du site (nom, adresse, numéro postal, localité).
2Ont accès aux données de l’inventaire, dans le cadre des missions qui leur sont confiées:
a. les collaborateurs de la division Radioprotection de l’OFSP;
b. les collaborateurs du secteur Physique de la Suva; ils ont accès au moyen d’une procédure d’appel.
3Les données demeurent enregistrées dans l’inventaire pendant 100 ans au maximum après l’achèvement de l’assainissement. Après ce délai, leur transfert dans les Archives fédérales est proposé.
Art. 162 Examen des sites
1L’OFSP veille à ce qu’un examen des sites visés à l’art. 156 soit réalisé lorsqu’une mise en danger de l’être humain et de l’environnement par les rayonnements ionisants ne peut être exclue. Il en informe à l’avance les cantons et les communes concernés.
2Le propriétaire et l'utilisateur ont l’obligation de garantir à l’OFSP l’accès aux sites concernés pour leur examen.
3L’OFSP fixe la procédure des examens et les réalise.
4Il peut mandater des tiers pour l’exécution des examens.
Art. 163 Assainissement des sites
1En se basant sur l’examen, l’OFSP évalue la dose efficace reçue par les personnes qui séjournent dans le bâtiment. Il informe ces personnes, le propriétaire du site, l'utilisateur, le canton ainsi que la commune sur les résultats de l’examen.
2Si la dose est inférieure au niveau de référence indiqué à l’art. 158, al. 1, le site peut être libéré.