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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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2Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts sont dédommagées par la Confédération. Le DDPS règle les modalités d’octroi des indemnités.

Titre 5 Situations d’exposition existante

Chapitre 1 Principes

Art. 158

1Un niveau de référence de 1 mSv par an est applicable auxsituations d’exposition existante. Sont réservés le niveau de référence du radon visé à l’art. 164 et la valeur de seuil visée à l’art. 165.

2L’OFSP peut, au cas par cas, proposer au Conseil fédéral des niveaux de référence pouvant se situer jusqu’à 20 mSv par an, notamment lorsque les mesures visées à l’art. 180 l’exigent.

Chapitre 2 Héritages radiologiques

Section 1 Définition

Art. 159

1Les héritages radiologiques sont:

a. les objets contenant des sources radioactives dont l’activité est supérieure à la limite de libération et qui n’ont jamais été soumis à un contrôle réglementaire ou l’ont été de façon limitée;

b. les objets contenant des sources radioactives dont le délai d’autorisation de type à l’emploi général ou limité, conformément à l’art. 29, let. c, LRaP, a expiré et n’a pas été prolongé;

c. des sites contaminés suite à des activités antérieures qui n’ont jamais été soumises à un contrôle réglementaire ou l’ont été de façon limitée.

2Les sources radioactives qui ont été libérées après le 1eroctobre 1994 conformément à l’art. 118 ne constituent pas des héritages radiologiques.

Section 2 Objets

Art. 160

1L’OFSP veille à l’élimination des objets visés à l’art. 159, al. 1, let. a et b. Au demeurant, l’élimination est régie par les art. 119 à 134.

2Ces objets peuvent être réutilisés si cela se justifie dans le cadre d’une autorisation selon l’art. 21, al. 1, let. d.