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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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3Si la dose est supérieure au niveau de référence, les mesures suivantes sont à prendre:

a. l’OFSP déclare le site comme héritage radiologique; ceci est indiqué dans le registre foncier;

b. le propriétaire du site concerné doit charger une entreprise possédant l’autorisation requise de procéder aux mesures d’assainissement nécessaires et informer l’OFSP du début des travaux;

c. l’autorité de surveillance:

1. surveille les travaux d’assainissement et peut ordonner des mesures pour la protection des travailleurs et de l’environnement,

2. veille à l’élimination, en tant que déchets conformément aux art. 119 à 134, des sources radioactives et des matériaux contaminés enlevés lors de l’assainissement,

3. libère le site lorsque le niveau de référence est respecté.

4Le responsable du danger associé à l’héritage radiologique assume les coûts d’assainissement et d’élimination. Dans le cas où il y a plusieurs responsables, les coûts des mesures d’assainissement sont répartis entre eux selon leur part de responsabilité. Celui qui par son comportement a occasionné les mesures en supporte en premier lieu les coûts.

5Celui qui n’intervient que comme propriétaire du site ne prend en charge aucun coût s’il ne pouvait pas, dans le cadre de son devoir de diligence, avoir connaissance de la situation.

6Lorsque le propriétaire n’est pas libéré de la prise en charge des coûts au sens de l’al. 5, le calcul de sa participation aux coûts prend notamment en considération:

a. s'il était déjà responsable du site au moment où la situation s’est présentée et aurait pu l'empêcher;

b. s'il répond pour la part de responsabilité du prédécesseur en droit;

c. il a tiré ou tirera un avantage économique non négligeable de la contamination ou de l’assainissement.

7La Confédération prend en charge la part des coûts des responsables qui ne peuvent être identifiés, qui sont insolvables ou qui ont été déchargés ou libérés de la prise en charge des coûts.

Chapitre 3 Radon

Section 1 Dispositions générales

Art. 164 Niveaux de référence du radon

1Le niveau de référence du radon correspond à la concentration de gaz radon dont le dépassement implique la mise en œuvre d’actions de protection conformément aux art. 175 à 177.