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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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2Pour la concentration annuelle moyenne de radon dans les bâtiments, un niveau de référence de 300 Bq/m3 s’applique. Sont réservées les dispositions visées à l’art. 165.
Art. 165 Valeur de seuil au poste de travail
1La valeur de seuil correspond à la concentration de radon dont le dépassement implique la prise immédiate de mesures conformément à l’art. 177.
2Une valeur de seuil de 1000 Bq/m3 est applicable aux concentrations de radon:
a. aux postes de travail situés dans des bâtiments existants si la dernière autorisation de construire a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b. aux postes de travail exposés au radon visés à l’art. 174.
Art. 166 Service technique et d’information sur le radon et plan d’action ra-
don
1L’OFSP gère un service technique et d’information sur le radon.
2Le service assume notamment les tâches suivantes:
c. il met en œuvre le plan d’action radon du Conseil fédéral;
d. il émet régulièrement des recommandations sur les mesures de protection et appuie les cantons dans l’exécution;
e. il informe et conseille les cantons, les propriétaires, les locataires, les spécialistes du bâtiment et les autres milieux intéressés;
f. il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les actions de protection adéquates;
g. il met régulièrement à disposition des cantons une vue d’ensemble sur les bâtiments ayant fait l’objet de mesures du radon;
h. il reconnaît et surveille les services de mesure du radon visés à l’art. 168;
i. il publie la liste des consultants en radon visés à l’art. 170, al. 2;
j. il se procure les bases scientifiques nécessaires à l’application des mesures de protection contre le radon;
k. il évalue régulièrement l’impact des mesures de protection et les adapte le cas échéant.
3L’OFSP peut mandater des tiers pour les activités de conseil visées à l’al. 2, let. d.
Art. 167 Compétence
Sont compétents pour l’exécution des actions de protection contre le radon:
a. dans les locaux d’habitation et de séjour, notamment dans les écoles et les jardins d’enfants: les cantons;
b. sur les lieux de travail: les autorités de surveillance.