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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art. 168 Agrément des services de mesure du radon
1Les mesures du radon doivent être effectuées par des services de mesure agréés.
2L’OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si celui-ci:
a. dispose du personnel compétent et des systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation, et
b. garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.
3Il limite à cinq ans au maximum la durée de validité de l’agrément.
4Le DFJP fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la constance des mesures.
Art. 169 Devoirs des services de mesure du radon
Les services agréés de mesure du radon ont l’obligation:
a. de s’en tenir aux protocoles de mesure prescrits;
b. d’introduire les données dans un délai de deux mois après leur mesure dans la banque de données du radon;
c. de notifier sans délai à l’autorité compétente visée à l’art. 167 tout dépassement du niveau de référence visé à l’art. 164, al. 2 ainsi que de la valeur de seuil visée à l’art. 165, au plus tard lors de l’introduction des valeurs dans la banque de données du radon.
Art. 170 Consultants en radon
1Les consultants en radon assistent et conseillent, en tenant compte de l’état de la technique, les maîtres d’ouvrage, les spécialistes de la construction et les propriétaires de bâtiments lors de l’application d’actions préventives de protection contre le radon et lors des assainissements.
2Sur demande, les consultants en radon au bénéfice d’une formation et d’une formation continue conformément à l’art. 20, let. c, et actifs en Suisse sont inscrits sur une liste des consultants publiée par l’OFSP.
Art. 171 Banque de données du radon
1L’OFSP gère une banque de données centrale du radon. Il y enregistre les informations qui sont nécessaires pour évaluer en permanence l’exécution des mesures du radon et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.
2Les données suivantes sont consignées dans la banque de données centrale du radon:
a. informations sur le site (coordonnées, numéro de parcelle);
b. informations sur le bâtiment;
c. informations sur le local;