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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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d. données de mesure du radon;

e. données concernant l’assainissement;

f. propriétaire et utilisateur du bâtiment (nom, adresse, code postal, lieu);

g. date de construction du bâtiment.

3Les collaborateurs du Service technique et d’information sur le radon sont habilités à traiter les données de la banque de données selon le règlement de traitement.

4Au moyen d’une procédure d’appel, l’OFSP met:

a. à disposition des services de mesure agréés les données qu’ils ont euxmêmes recueillies;

b. à disposition des cantons toutes les données recueillies sur leur territoire.

5Les données figurant dans la banque de données sont supprimées après 100 ans.

Section 2 Actions préventives de protection contre le radon et mesures du radon

Art. 172 Protection contre le radon dans les nouveaux bâtiments et lors de

transformations

1Sont considérés comme nouveaux bâtiments ceux dont l’autorisation de construction a été octroyée après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, le canton rend le maître d’ouvrage attentif aux exigences de la présente ordonnance concernant le radon.

3Le maître d’ouvrage doit veiller à ce que des actions de construction préventives correspondant à l’état de la technique soient mises en œuvre afin d’atteindre une concentration de gaz radon inférieure au niveau de référence visé à l’art. 164, al. 2.

4Le propriétaire a l’obligation de procéder à ses frais à une mesure agréée de radon dans les locaux d’habitation et de séjour dans un délai d’une année à partir de l’occupation du nouveau bâtiment.

Art. 173 Mesures du radon dans les locaux d’habitation et de séjour

1Le canton peut exiger du propriétaire que des mesures agréées de radon soient effectuées dans les locaux de séjour et d’habitation.

2Il veille à ce que des mesures agréées de radon soient effectuées par sondage dans les écoles et les jardins d’enfants.

Art. 174 Mesures du radon aux postes de travail exposés au radon

1Sont considérés comme exposés au radon les postes de travail auxquels on peut admettre que la valeur de seuil de 1000 Bq/m3 indiqué à l’art. 165 est dépassée. Ce sont notamment les postes de travail dans les constructions souterraines, les mines, les grottes et les installations d’approvisionnement en eau ainsi que ceux qui sont classés comme tels par l’autorité de surveillance.