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Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 22 pages
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Art. 65 Zillmérisation de provisions techniques et activation de frais
d’acquisition non encore amortis
1 La zillmérisation des provisions techniques n’est pas autorisée. Font exception les provisions techniques des succursales d’entreprises d’assurance suisses situées dans des Etats dont le droit de la surveillance tolère la zillmérisation.
2 L’activation de frais d’acquisition non encore amortis est en principe autorisée. La FINMA édicte des directives concernant l’étendue et les modalités de l’activation. Pour de justes motifs, elle peut interdire l’activation.
Art. 66 et 67
Abrogés
Art. 68 Débit de la fortune liée
1 Le débit de la fortune liée comprend:
a. les provisions techniques visées à l’art. 69;
b. les engagements d’assurance envers les preneurs d’assurance;
c. un supplément selon l’art. 18 LSA.
2 Les provisions techniques sont constituées sans tenir compte de la réassurance. Sur demande, les parts réassurées des provisions techniques peuvent être prises en compte en totalité ou en partie pour la fortune liée.
3 Les primes non recouvrées sont déductibles des provisions techniques visées à l’al. 1, let. a, sous réserve qu’il n’y ait pas de couverture d’assurance ou que ces primes puissent être compensées par des prestations d’assurance.
Art. 69 Genres de provisions techniques
1 Sont des provisions techniques:
a. les reports de primes;
b. les provisions pour sinistres en cours;
c. les provisions de sécurité et pour fluctuations;
d. les provisions de vieillissement;
e. les provisions pour participation aux excédents prévue contractuellement;
f. les provisions techniques pour rentes;
g. toutes les autres provisions techniques requises pour constituer des provisions suffisantes.
2 Les provisions pour fluctuations dans l’assurance-crédit sont constituées d’après la méthode no 2 de l’annexe 5 à l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la CEE concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, sous réserve de l’al. 3.