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Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 22 pages

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3 Les entreprises d’assurance exerçant l’assurance-crédit sont libérées de l’obligation de constituer des provisions de fluctuation selon l’al. 2, dans la mesure où les primes encaissées dans cette branche n’atteignent pas 4 % du total des primes encaissées ni le montant de 4 millions de francs.

Art. 71 Calcul du débit de la fortune liée

1 L’entreprise d’assurance calcule le débit séparément pour chaque fortune liée, en fonction des provisions techniques du moment.

2 La FINMA peut, en cours d’année, accepter des évaluations fondées des provisions techniques du moment.

Art. 72, al. 1

1 Dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice, l’entreprise d’assurance communique à la société d’audit le débit calculé séparément pour chaque fortune liée à la fin de l’exercice, avec l’inventaire des valeurs de couverture. Elle en rend compte à la FINMA dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice.

Art. 75 Prêt de valeurs mobilières et opérations de mise ou de prise en

pension

La FINMA édicte des prescriptions concernant le prêt de valeurs mobilières (securities lending) et les opérations de mise ou de prise en pension (repo, reverse repo) effectués par les entreprises d’assurance, en particulier en ce qui concerne:

a. les modalités des sûretés;

b. le contenu des contrats, et

c. les montants.

Art. 77 Fortunes liées distinctes

1 Des fortunes liées distinctes sont constituées notamment pour:

a. les assurances de la prévoyance professionnelle;

b. les droits des assurés découlant de contrats d’assurance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1;

c. les droits des assurés découlant de contrats d’assurance dans les branches A2.4, A2.5, A2.6 et A6.2.

2 L’entreprise d’assurance peut constituer des fortunes liées distinctes supplémentaires pour d’autres communautés solidaires spéciales, notamment pour les contrats du portefeuille d’assurance suisse libellés en monnaies étrangères ou pour les contrats d’un portefeuille d’assurance étranger pour lesquels aucune sûreté équivalente n’est constituée à l’étranger.

3 La FINMA peut ordonner la constitution de fortunes liées supplémentaires pour des communautés solidaires spéciales.