Projet

Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

Art. 79, al. 1, let. a, al. 2 et 3

1 Les biens suivants peuvent être affectés à la fortune liée:

a. le numéraire, notamment les avoirs en banque, les dépôts à terme et autres placements sur le marché monétaire;

2 Dans certaines limites et à certaines conditions, les instruments financiers dérivés destinés à préparer des acquisitions, à augmenter le revenu ou à garantir des flux de paiement découlant des obligations techniques peuvent être affectés à la fortune liée. La FINMA définit les limites et les conditions.

3 La FINMA peut autoriser d’autres catégories de biens. Elle définit les limites et les conditions.

Art. 81 Biens admis pour les assurances vie liées à des participations

1 La fortune liée pour les droits des assurés découlant de contrats d’assurance dans les branches A2.1, A2.2 et A2.3 doit être constituée des parts sous-jacentes aux contrats d’assurance.

2 La fortune liée pour les droits des assurés découlant de contrats d’assurance dans les branches A2.4, A2.5 et A2.6 peut être constituée de valeurs mentionnées à l’art. 79 aux conditions suivantes:

a. si les prestations sont directement liées à la valeur d’un fonds cantonné, la fortune liée doit être couverte par les participations à ce fonds ou, si de telles participations ne sont pas créées, par les valeurs constituant ce fonds;

b. si les prestations sont liées à un indice ou à une autre valeur de référence, la fortune liée doit être couverte par des valeurs qui correspondent à celles sur lesquelles est fondée la valeur de référence.

Art. 84, al. 2

2 Les biens affectés à la fortune liée doivent être libres de tout engagement. Les engagements de l’entreprise d’assurance ne peuvent être compensés par des créances appartenant à la fortune liée. L’art. 91, al. 3 (instruments financiers dérivés), est réservé. La FINMA peut admettre des dérogations.

Art. 87, al. 3 et 4

3 La conservation par des tiers à l’étranger est autorisée si la primauté de la fortune liée au sens du droit suisse reste garantie.

4 La FINMA peut admettre des dérogations s’il existe des sûretés appropriées.

Art. 88, al. 3

3 Les produits structurés ou les combinaisons d’instruments financiers comparables à des papiers-valeurs à intérêt fixe peuvent être pris en compte, dans certaines limites et à certaines conditions, au maximum à la valeur obtenue selon la méthode