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Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 22 pages
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scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts. La FINMA définit les limites et les conditions.
Art. 88a Intérêts courus
L’évaluation des placements tient également compte des intérêts courus.
Art. 91a Constitution de sûretés
1 La constitution de sûretés lors de la conclusion d’opérations sur dérivés par prélèvement sur la fortune liée est autorisée. Cette disposition est valable tant pour le dépôt de marge initial que pour les dépôts supplémentaires.
2 Elle peut prendre la forme d’un droit de gage régulier ou d’un droit de gage irrégulier selon le droit suisse ou selon un droit comparable au droit suisse, pour autant que le dépôt de marge initial ait lieu auprès d’un tiers indépendant par ségrégation complète. Dans ce cas, il faut établir par contrat qu’en cas de faillite, le dépôt de marge initial ne peut servir à chacune des parties contractantes qu’à compenser par des créances ouvertes vis-à-vis de l’assureur des opérations sur dérivés effectuées par lui par l’intermédiaire de la contrepartie centrale ou du clearing broker.
3 La FINMA règle les détails et émet les directives régissant l’affectation et la prise en compte de ces biens. Elle peut en particulier subordonner la constitution de sûretés à une autorisation, la limiter ou admettre des dérogations pour de justes motifs.
Art. 96, al. 2, let. d, al. 3 et 4
2 La gestion des risques comporte notamment:
d. l’identification, la surveillance, la quantification et le pilotage de tous les risques importants;
3 Les mécanismes de contrôle internes comprennent une fonction et des processus de compliance efficaces. Ceux-ci garantissent dans leur globalité le respect des règles de droit et des directives internes.
4 Les fonctions de gestion des risques et de compliance doivent être indépendantes. Elles doivent être en adéquation avec la taille de l’entreprise d’assurance, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu’elle encourt.
Art. 96a Evaluation interne des risques et de la solvabilité
1 L’entreprise d’assurance procède au moins une fois par an à une évaluation interne prospective des risques qu’elle encourt et de sa solvabilité.
2 Cette auto-évaluation comprend notamment:
a. le profil de risque global, qui représente tous les risques auxquels l’entreprise d’assurance est ou peut être exposée, y compris toutes les concentrations de risques significatives et les risques menaçant le groupe dans son ensemble;