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Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 36 pages

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Art. 4 Protection contre le bruit

(art. 12 OPAn)

L'emplacement de l'enclos doit être choisi de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à du bruit en permanence. Les effets sporadiques du bruit doivent être atténués dans la mesure du possible en tenant compte à cette occasion de la sensibilité naturelle des animaux au bruit.

Art. 5 Eclairage

(art. 3, al. 1, OPAn)

1Il n'est pas permis de détenir des animaux exclusivement dans la lumière ou dans l'obscurité.

2Si l’enclos est éclairé uniquement avec de la lumière artificielle, il faut veiller à ce que les animaux aient un rythme circadien identique à celui qu’ils ont dans leur milieu naturel. L'intensité et la qualité de l'éclairage doivent être adaptées de telle sorte qu'elles soient équivalentes à celles que les animaux connaissent dans leur milieu naturel. L’enclenchement et le déclenchement de la lumière doivent être graduels.

Art. 6 Immobilisation

(art. 88, al. 1 et 2, OPAn)

Si les animaux sont immobilisés en utilisant la force ou des médicaments, ils doivent être observés durant la phase d'immobilisation. L’observation prend fin lorsque les animaux ont retrouvé le comportement tranquille spécifique à l'espèce.

Art. 7 Exigences réduites pour les enclos des animaux de cirque

(Art. 95, al. 2, let. a et annexe 2 OPAn)

1Les surfaces des enclos intérieurs des animaux sauvages qui ont régulièrement une éducation, un entraînement ou une représentation dans le manège ne doivent pas être réduites de plus de 30% par rapport aux valeurs fixées à l'annexe 2 OPAn.

2Les surfaces des enclos extérieurs des animaux sauvages doivent correspondre au moins à celles des enclos intérieurs visées à l'al. 1.

3Si la surface des enclos intérieurs ou extérieurs est inférieure à la surface minimale fixée à l’annexe 2, les animaux concernés doivent être occupés au moins trois fois par jour. Cette occupation peut consister en du mouvement ou en une autre activité hors de l'enclos. Une structuration plus variée de l'enclos permet aussi d’occuper les animaux.

4Il est permis de réduire la durée d'occupation des animaux lorsque le cirque change de lieu d'accueil, les jours de montage et de démontage du chapiteau et les jours où il n'y a pas de représentations.

5Les séjours sur un lieu d'accueil où la surface totale des enclos extérieur et intérieurs est réduite de plus de 30% par rapport à la surface fixée à l'annexe 2 OPAn doivent être espacés d'au moins quinze jours.