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Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 36 pages
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Section 3 Ratites
Art. 10 Manière de traiter les ratites
(Art. 5, al. 1, 7, al. 1 let. a et annexe 2 OPAn)
1Le bien-être des ratites et l'état des installations doivent être contrôlés au moins deux fois par jour.
2Les enclos et les locaux de stabulation doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier l’absence de corps étrangers.
3Les enclos jouxtant un lieu accessible au public doivent être munis de pancartes signalant qu'il est interdit de jeter des objets à l'intérieur de l'enclos et de nourrir les ratites.
Art. 11 Accès au pâturage
(art. 3, al. 1 et 13, OPAn)
A partir de la neuvième semaine de vie et quelle que soit la saison, les ratites doivent avoir un accès permanent à toute la surface de pâturage. L'accès au pâturage peut être limité les jours qui sont particulièrement froids ou humides.
Art. 12 Enclos
(art. 3, al. 2 et 7, al. 2 OPAn)
1°Le plan des enclos pour ratites ne doit pas présenter des angles aigus.
1bisL'enclos extérieur doit être aménagé de telle sorte que les ratites puissent se déplacer rapidement. Le passage donnant accès au pâturage doit pouvoir être franchi simultanément par au moins deux animaux.
2Les surfaces de l'enclos que les animaux foulent fréquemment doivent être renforcées au moyen de matériaux adéquats comme du gravier, du sable ou de la marne.
3Les ratites doivent disposer d'une possibilité de se baigner qui ait une surface minimale de 2 m2 et une profondeur minimale de 0,2 m, l’autruche africaine, d'une surface minimale de 6 m2 et d'une profondeur d'au moins 0,20 m pour son bain de sable.
4Les endroits que les animaux ont choisi pour faire leur nid doivent être maintenus secs et, si nécessaire, couverts.
Art. 13 Clôture
(art. 7, al. 1, OPAn)
1Les clôtures externes doivent avoir une hauteur minimale de 1,8 m pour les autruches africaines et de 1,6 m pour les émeus et les nandous.
2La clôture doit être bien visible pour les animaux.