Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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des marchés financiers (FINMA). Les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) sont assimilées sur le plan fiscal aux sociétés de capitaux.

Sont réputées placements collectifs étrangers les formes d’investissement suivantes:

1. les placements collectifs autorisés à la distribution en Suisse; ou

2. les placements collectifs soumis à surveillance à l’étranger; ou

3. les placements collectifs ouverts sous forme contractuelle ou sous forme de société, dont

a. le but est le placement collectif de capitaux,

b. le siège est à l’étranger et

c. les investisseurs ont droit au remboursement, par le placement collectif lui-même ou par une société qui lui est proche, de leurs parts à la valeur nette d’inventaire; ou

4. les placements collectifs fermés à structure contractuelle ou sous forme de société, dont

a. le but est le placement collectif de capitaux et

b. le siège est à l’étranger.

3.6.2 Rendement imposable de placements collectifs de capitaux

Le rendement imposable de parts de placement collectif consiste en toute prestation appréciable en argent revenant à leur détenteur, qui n’est pas versée par le biais d’un coupon servant exclusivement à la distribution de gains en capital, de rendements d’immeubles détenus en propriété directe ou au remboursement de capital. Retenons à cet égard que la thésaurisation des rendements équivaut à leur distribution.

En application du principe de l’agent payeur, l’assujettissement à l’impôt n’est pas restreint aux rendements de placement collectifs suisses. Au contraire, les rendements de placements collectifs étrangers sont eux aussi imposables dès lors qu’ils ont été encaissés par un agent payeur suisse ou virés à un ayant droit économique domicilié en Suisse. Ainsi s’applique, par analogie, la même réglementation que pour l’impôt sur le revenu.

Outre les rendements imposables versés par l’organisme de placement collectif à l’échéance ordinaire du coupon ou à la date de réinvestissement, seront désormais assujettis à l’impôt anticipé, selon le principe de l’agent payeur, les rendements accumulés depuis, en cas de changement de main des parts de placement collectif. L’impôt anticipé étant conçu comme ayant une fonction de garantie des impôts directs, y compris au titre de l’impôt sur le revenu, les rendements accumulés seront dorénavant assimilés à des rendements de la fortune imposables (et non plus, comme aujourd’hui, à des gains en capital exonérés d’impôt). L’assujettissement des rendements accumulés tant à l’impôt anticipé qu’à l’impôt sur le revenu satisfera à l’exigence constitutionnelle d’une imposition selon la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.).

A noter que le principe du débiteur continuera de s’appliquer aux rendements imposables de droits de participation suisses (cf. ch. 3.5.1) encaissés par l’organisme de placement collectif puis distribués aux détenteurs de parts ou thésaurisés en leur faveur.

Le dualisme entre principe de l’agent payeur et principe du débiteur ne saurait conduire à une inégalité de traitement des deux formes d’investissement que sont les placements directs et les placements indirects. Il convient donc d’aménager la perception