Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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Les rendements versés en faveur d’un organisme de placement collectif étranger sont, quant à eux, traités comme suit:
Les bonifications de revenus
d’obligations et de papiers monétaires suisses sont brutes;
de droits de participation suisses sont nettes, après déduction de l’impôt
anticipé selon le principe du débiteur;
d’obligations, de papiers monétaires et de droits de participation étrangers
sont en principe brutes (opérations purement étrangères).
Ces principes fiscaux sont schématisés dans le graphique suivant:
Rendements ver-
sés à l’OPC:
Rendements
de titres de
créance
Agent Rendements payeur de droits de Organisme de suisse
participation placement collec-
Rendements tif étranger
de titres de Agent créance payeur
Rendements étranger de droits de Légendes:
OPC: organisme de placement collectif participation
IPAP: impôt selon le principe de l’agent payeur IPDE: impôt selon le principe du débiteur brut: sans déduction de l’impôt / sans déclaration
ISO: perception de l’impôt à la source étranger
3.7 Produits structurés
Dans le système en vigueur, il n’existe aucune base légale spécifique relative à l’imposition des rendements des produits structurés4. Actuellement, le taxateur doit attribuer ceux-ci aux différentes catégories de rendement (d’une part, droits de participation, obligations, papiers monétaires ou placements collectifs de capitaux et, d’autre part, gains en capital non imposables lorsqu’ils relèvent du domaine privé).
La définition propre des rendements imposables des produits structurés proposée ici doit créer les bases légales nécessaires à leur imposition, ce qui semble indiqué du point de vue de la légalité selon le droit fiscal. D’après cette définition, le produit structuré serait considéré de manière transparente aux fins de l’impôt anticipé selon le principe de l’agent payeur, à l’instar de ce qui se fait actuellement, et ses rendements répartis entre les différentes catégories. Sur le principe, cette méthode correspond au traitement fiscal proposé pour les placements collectifs de capitaux.
4 Pour les produits structurés, voir également l’art. 5 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31), et le ch. 3.7.1 concernant cette notion.