Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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3.7.2 Rendement imposable de produits structurés

Le rendement imposable d’un produit structuré correspond à la prestation pécuniaire versée au titulaire, qui repose sur le rapport de dette et ne constitue ni la distribution de gains en capital ni le remboursement du capital proprement dit. Dans le contexte qui nous occupe, la capitalisation des rendements est assimilée à leur distribution.

Sous le régime du principe de l’agent payeur, il n’est pas perçu uniquement sur les produits structurés. Au contraire, les rendements des produits étrangers sont également imposables lorsqu’ils sont encaissés par un agent payeur suisse ou transmis à un bénéficiaire économique suisse.

Outre les rendements imposables versés par l’émetteur à la date ordinaire de distribution ou à la date du réinvestissement, sont également soumis à l’impôt anticipé, dans le système de l’agent payeur, les rendements courus des produits structurés lors d’un changement de titulaire. En raison de la conception même de l’impôt anticipé en tant qu’impôt servant à garantir les impôts directs, les rendements courus seront systématiquement considérés comme un revenu de la fortune (et non plus comme un gain en capital non imposable comme ils le sont actuellement), et à ce titre également soumis à l’impôt sur le revenu. En assujettissant les rendements courus à la fois à l’impôt anticipé et à l’impôt sur le revenu, la révision satisfait à l’exigence constitutionnelle d’une imposition selon la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.).

Relevons encore que les rendements imposables de droits de participation suisses selon le ch. 3.5.1, qui sont encaissés par les émetteurs de produits structurés et sont ensuite distribués aux titulaires desdits produits ou thésaurisés en leur faveur, restent imposés selon le principe du débiteur.

Dans l’opposition placements directs – placement indirects, la coexistence des principes de l’agent payeur et du débiteur ne doit pas discriminer ou favoriser une forme de placement par rapport à l’autre. Par conséquent, la perception de l’impôt doit être conçue de manière telle que la détention directe d’un droit de participation suisse entraîne les mêmes conséquences fiscales que la détention indirecte d’un produit structuré. Pour les incidences concrètes, veuillez consulter le ch. 3.6.1.3.

3.8 L’agent payeur

3.8.1 Généralités et définition

Sous le régime de l’agent payeur, l’impôt est acquitté par un agent payeur. On entend par «agent payeur» toute personne qui, vire, rembourse ou crédite, régulièrement ou occasionnellement, des rendements imposables dans le cadre de son activité commerciale. Si plusieurs agents payeurs sont impliqués dans le paiement de rendements de capitaux (chaîne d’agents payeurs), ils se versent l’un à l’autre le rendement imposable brut sans soustraire l’impôt. Il incombe au dernier agent payeur de la chaîne – celui qui verse directement le rendement imposable au bénéficiaire économique – de prélever l’impôt. Contrairement au système prévu par l’échange automatique de renseignements au niveau international, les agents payeurs, au sens de la nouvelle loi, ne sont donc pas seulement des institutions financières. Peuvent en effet également agir en tant qu’agents payeurs des sociétés de l’économie réelle, mais uniquement en lien avec la distribution de rendements d’obligations et de papiers monétaires, ainsi que d’avoirs clients (comptes de collaborateurs), et lorsque les rendements sont versés directement au bénéficiaire économique. Mais rien ne changera pour la majorité des