Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

sociétés de l’économie réelle vu que les droits de participation suisses restent soumis au principe du débiteur.

3.8.2 Tâches de l’agent payeur

Par analogie aux tâches du débiteur de la prestation imposable dans le cadre du principe du débiteur, il appartient à l’agent payeur: de s’inscrire de sa propre initiative auprès de l’AFC; dans les cas où l’impôt doit être perçu, de verser le montant de l’impôt à l’AFC et de verser le rendement diminué de l’impôt au bénéficiaire économique («transfert»); d’effectuer la déclaration auprès de l’AFC, si le bénéficiaire économique a opté pour la déclaration volontaire. Pour pouvoir acquitter correctement l’impôt et transmettre les déclarations, l’agent payeur doit impérativement constater l’identité du bénéficiaire au début de la relation d’affaires, et maintenir à jour les données correspondantes.

L’agent payeur doit identifier l’ayant droit économique en se fondant sur les obligations de diligence qui lui incombent [par ex. pour les banques, celles que leur impose la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA, RS 955.0); en particulier la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB)] et prendre en compte toutes les circonstances qu’il connaît. Le présent projet de loi n’impose donc pas aux agents payeur des obligations supplémentaires concernant l’identification de l’ayant droit économique5.

3.9 Perception de l’impôt

3.9.1 Détermination de l’ayant droit économique

Dans le domaine du principe de l’agent payeur, l’agent payeur doit identifier la personne qui a économiquement droit aux rendements dans le cadre des obligations de diligence qui lui sont applicables (cf. ch. 3.8.2). Est considérée comme l’ayant droit économique la personne qui peut disposer de fait des avoirs produisant les rendements imposables et à laquelle ils appartiennent d’un point de vue économique.

Le bénéficiaire de la prestation et l’ayant droit économique ne sont pas toujours la même personne. Selon l’approche dite «par transparence» qui constitue une disposition contre les abus, les personnes morales (bénéficiaires de la prestation) ayant leur siège à l’étranger qui sont intercalées par des personnes physiques sont traitées comme étant transparentes. Dans ce cas, aux fins de l’impôt anticipé, l’ayant droit économique reste cependant la personne physique, mais il faut faire (formellement) une distinction entre les bénéficiaires suisses et étrangers.

Si le bénéficiaire intercalé est une personne physique (homme de paille) ou une personne morale étrangère (société de domicile) ou un autre véhicule (trust, établissement, etc.), le principe du débiteur ne s’applique pas en cas de distribution mais, le

5 Ces explications correspondent aux commentaires de l’accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité, modifié par le protocole du 20 mars 2012 (FF 2012/4555) et de l’accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers (FF 2012/4907).