Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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cas échéant, une imposition à la source a lieu selon le droit étranger. D’autre part, il n’y a pas non plus de point de rattachement fiscal avec la Suisse (siège à l’étranger). Il y a donc un risque qu’une personne physique domiciliée et assujettie à l’impôt en Suisse intercale une société de domicile afin d’éluder l’impôt au moyen de la société de domicile intercalée. Dans ces cas, il faut donc déterminer l’ayant droit économique effectif et considérer le véhicule intercalé comme transparent. L’existence d’une société de domicile ou d’un homme de paille s’apprécie selon l’obligation de diligence incombant à l’agent payeur (cf. art. 38a P-LIA).

La situation se présente autrement dans une relation purement nationale: si le bénéficiaire de la prestation est une personne morale suisse au sens présent (cf. note de bas de page du ch. 3.9.3.1), cela signifie que l’approche par transparence n’est pas appliquée à cette personne morale, parce que le principe du débiteur continue de s’appliquer aux distributions (dividendes) des personnes morales suisses à leurs détenteurs de participation. Le fisc suisse conserve donc le substrat fiscal aux fins de l’impôt anticipé, même si la personne morale n’est pas traitée comme étant transparente. De plus, un accès fiscal à ces sociétés est plus facile car il existe toujours un rattachement fiscal à la Suisse (assujettissement à l’impôt en Suisse).

Conformément au but de garantie de l’impôt anticipé, cette réglementation garantit que l’impôt anticipé remplisse son but là où les impôts directs (en particulier les impôts sur le revenu ou sur le bénéfice) ont effectivement besoin d’être garantis. Ce besoin existe avant tout en cas d’intercalation d’une société de domicile.

3.9.2 Perception de l’impôt auprès de personnes physiques domiciliées en Suisse en tant qu’ayant droit économique

3.9.2.1 Personnes physiques

Les personnes physiques ne sont pas soumises à l’obligation de tenir une comptabilité sur leur fortune privée. En ce sens, la finalité de garantie de l’impôt anticipé en faveur des impôts directs (impôt sur le revenu et impôt sur la fortune) revêt une importance prépondérante.

Lorsqu’un agent payeur (suisse) verse des rendements soumis à l’impôt anticipé à une personne physique domiciliée en Suisse, il doit percevoir l’impôt, le mettre à la charge (transfert) de l’ayant droit économique (c’est-à-dire la personne physique domiciliée en Suisse) et en verser le montant à l’AFC. La personne physique peut ensuite demander le remboursement de l’impôt en inscrivant les valeurs patrimoniales à l’origine des rendements grevés de l’impôt dans sa déclaration fiscale.

L’agent payeur doit acquitter l’impôt même si la prestation est formellement versée à une personne morale étrangère, mais qu’une personne physique domiciliée en Suisse y a droit du point de vue économique. Le but est d’empêcher que l’impôt ne puisse être éludé par le recours à une société de domicile. L’agent payeur identifie le bénéficiaire économique conformément aux devoirs de diligence en vigueur et en prenant en considération toutes les circonstances connues.

Au lieu de payer l’impôt, la personne physique concernée peut aussi désormais opter, dans le cadre du principe de l’agent payeur, pour une déclaration globale équivalente (cf. ch. 3.10). Le cas échéant, la prestation versée au bénéficiaire économique n’est pas diminuée de l’impôt. L’agent payeur déclare à l’AFC la prestation imposable ainsi