Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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et des fondations qui sont les bénéficiaires économiques des prestations (cf. ch. 3.9.3.2) et répondent aux conditions précitées du CO.

Si les conditions en question ne sont pas remplies, par exemple si la personne morale a renoncé au contrôle restreint (cf. art. 727a, al. 2, CO) ou tient uniquement une comptabilité selon l’art. 957, al. 2, CO (comptabilité informelle, dite «carnet du lait»), la personne morale est traitée comme une personne physique au sens décrit ci-avant (cf. ch. 3.9.2.1): l’impôt est perçu et transféré; le remboursement est possible sur demande. De même, l’association ou fondation peut opter pour la déclaration volontaire, solution jugée équivalente.

Il en va de même des corporations ou institutions de droit public domiciliées en Suisse.

On relèvera en outre que les institutions de prévoyance professionnelle, les caisses indigènes d’assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d’assurance chômage, d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, survivants et invalidité6 revêtant la forme d’une société coopérative, d’une corporation ou d’un établissement de droit public suisse bénéficient aussi de cette réglementation sans égard au fait qu’elles tiennent une comptabilité ordinaire et sont soumise à un contrôle en vertu de la conception légale du droit des obligations (cf. ci-dessus) ou au fait qu’elles sont soumise à un contrôle en vertu d’une norme légales spéciale7. Les personnes morales dont le siège statutaire est à l’étranger, mais qui fournissent leurs prestations effectives en Suisse sont considérées comme domiciliées en Suisse aux termes de la loi sur l’impôt anticipé (art. 9, al. 1, LIA). Les explications ci-avant s’appliquent par analogie.

S’agissant des personnes morales régies par le droit suisse, il est relativement facile de déterminer si elles remplissent les conditions de l’exemption de l’impôt anticipé: elles doivent être inscrites au registre du commerce (avec mention de la clause opting out, renonciation à l’organe de révision), et présenter des comptes annuels révisés ou une confirmation de l’organe de révision.

D’un point de vue quantitatif, on se référera au «rapport sur les coûts de la réglementation» et son analyse des coûts de la réglementation du droit comptable et du droit de la révision et de la surveillance de la révision8. D’après cette analyse, la Suisse comptait, au 1erjanvier 2013, 7000 sociétés (S. à r.l. et SA) environ soumises au contrôle ordinaire, 118 000 sociétés (S. à r.l et SA) environ soumises au contrôle restreint, 213 000 sociétés (S. à r.l. et SA) environ ayant renoncé à la révision (opting out) et 157 000 raisons individuelles enregistrées au registre du commerce.

3.9.3.2 Associations et fondations suisses

Les associations et les fondations sont des personnes morales. Mais s’agissant de l’obligation de tenir une comptabilité, elles bénéficient de dispositions propres qui leur permettent, en particulier lorsqu’elles ne sont pas obligées de requérir leur inscription au registre du commerce, de tenir uniquement une comptabilité de leurs recettes et dépenses ainsi que de leur patrimoine (comptabilité informelle, cf. art. 957, al. 2, CO). Lorsqu’elle tient une comptabilité ordinaire (selon l’art. 957, al. 1, CO;

6 Cf. aussi l’énumération de l’art. 56, let. e et f, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

7 Par exemple l’art. 52a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40).

8 Ce rapport peut être consulté sur le site du seco à l’adresse http://www.seco.admin.ch/themen/02860/04913/04914/index.html.