Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
que les actifs sous-jacents. Cette procédure satisfait à la finalité de garantie de l’impôt anticipé en faveur des impôts directs.
Une personne physique domiciliée en Suisse peut cependant disposer aussi d’une fortune commerciale si elle exerce une activité lucrative indépendante. Dans ce cas, elle peut tenir une comptabilité, mais n’y est pas nécessairement tenue. Etant donné que l’agent payeur n’a guère les moyens de déterminer si les valeurs patrimoniales d’une personne physique en Suisse doivent être attribuées à la fortune privée ou commerciale de celle-ci, il percevra l’impôt sur tous les rendements imposables des valeurs patrimoniales, qu’elles appartiennent à la fortune privée ou commerciale des personnes physiques. Le contribuable privé concerné peut opter pour la déclaration volontaire dans ce cas également.
3.9.2.2 Formes juridiques suisses particulières
A l’instar des entreprises individuelles, les sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, peuvent être soumises à différentes obligations comptables (art. 957 CO). De plus, elles ne constituent pas des sujets fiscaux à part entière dans le droit fiscal mais sont traitées de manière transparente. Lorsqu’elles sont considérées comme des bénéficiaires économiques indépendants du point de vue de l’impôt anticipé (selon les principes du débiteur ou de l’agent payeur), c’est-à-dire lorsque leurs associés ne sont pas considérés directement comme des bénéficiaires économiques, elles répondent cependant aux mêmes règles que les personnes physiques au regard de l’impôt selon le principe de l’agent payeur. Elles sont alors traitées de manière transparente et l’impôt est prélevé par principe. A condition de satisfaire aux critères y afférents, lesdites sociétés ont la possibilité de déclarer volontairement les revenus correspondants.
Le système juridique suisse connaît encore d’autres groupements de personnes, dont les communautés héréditaires, les communautés de propriétaires par étage, etc. Mais aux fins de l’impôt anticipé, ces formes juridiques particulières sont traitées comme des personnes physiques, c’est-à-dire qu’elles sont transparentes.
3.9.3 Perception de l’impôt auprès de personnes morales domiciliées en Suisse en tant que bénéficiaires économiques
3.9.3.1 En général
Les personnes morales doivent satisfaire à des obligations comptables régulières. De ce fait, la finalité de garantie de l’impôt anticipé perd de sa pertinence, et la perception de cet impôt ne semble plus indispensable à des fins de sûreté. Par conséquent, les rendements peuvent être distribués à la personne morale sans déduction. Cette approche est conforme à l’objectif de la présente réforme, à savoir la consolidation du marché suisse des capitaux.
Pour que les autorités fiscales renoncent à percevoir l’impôt, il faut que la personne morale tienne une comptabilité ordinaire selon l’art. 957, al. 1, CO (double comptabilité) et qu’elle soit soumise au contrôle ordinaire ou restreint selon les art. 727 et 727a CO. Les autorités fiscales renoncent également à l’impôt dans le cas des associations