Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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double comptabilité) et est soumise au contrôle ordinaire ou restreint (cf. art. 727 et 727a CO), l’association ou la fondation est traitée comme une personne morale aux fins de l’impôt selon le principe de l’agent payeur (c.-à-d. versement non diminué de la prestation imposable, pas de perception de l’impôt, pas d’option de déclaration; cf. ch. 3.9.3). Appartiennent entre autres à cette catégorie les institutions de prévoyance professionnelle, les caisses suisses d’assurance sociale et de compensation, notamment les caisses d’assurance chômage, maladie, vieillesse, invalidité et survivants9, qui ont la forme juridique d’une association ou d’une fondation10.
Au demeurant, les associations et fondations sont traitées comme des personnes physiques: la prestation imposable leur est versée nette, après déduction de l’impôt selon le principe de l’agent payeur; elles peuvent opter pour la déclaration volontaire si elles remplissent les conditions y afférentes.
3.9.4 Perception de l’impôt dans le contexte international
3.9.4.1 Généralités
Il y a relation internationale lorsqu’un agent payeur suisse vire, rembourse ou crédite à une personne domiciliée à l’étranger des rendements soumis à l’impôt selon le principe de l’agent payeur.
S’il s’agit de rendements provenant d’une source suisse (par ex. obligation d’une entreprise suisse), la Suisse est en principe en droit de prélever un impôt à la source. Mais s’il existe une CDI avec l’Etat concerné, celle-ci accorde en règle générale tout ou partie du droit d’imposer à l’Etat de domicile. En l’absence d’une CDI applicable, l’imposition par la Suisse revêt un caractère définitif.
L’impôt perçu sur les droits de participation suisses génère des recettes fiscales considérables à l’égard des personnes étrangères. Puisque dans ce domaine, le principe du débiteur restera en vigueur, la situation ne devrait pas changer.
En revanche, la situation est différente dans le cas des obligations, des titres du marché monétaire suisses et des placements de capitaux collectifs suisses. Le maintien de la perception de l’impôt à l’égard des bénéficiaires des prestations à l’étranger rapporterait certes d’importantes recettes fiscales. Mais ce faisant, le but de la révision, à savoir la dynamisation du marché suisse des capitaux, serait manqué. La perception de l’impôt à la source sur les intérêts directs et indirects réduirait l’attrait de ces titres pour les investisseurs étrangers, en particulier pour les investisseurs institutionnels.
Suite à un examen des avantages et des inconvénients, le Conseil fédéral estime qu’il faut, dans le contexte international, renoncer à percevoir l’impôt lorsqu’il s’agit de paiements d’intérêts qui sont désormais soumis au principe de l’agent payeur.
9 Cf. également l’énumération de l’art. 56, let. e et f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).
10 A des fins de lisibilité, le terme de «personnes morales» désigne ci-après les sociétés de capitaux, les associations et les fondations qui tiennent une comptabilité ordinaire et sont soumises à un contrôle ordinaire ou restreint; les autres catégories, soit les personnes physiques, certains concepts juridiques particuliers ainsi que les associations et fondations exemptées de l’obligation de tenir une comptabilité ordinaire et de l’obligation de contrôle, sont désignées par l’appellation «personnes physiques».