Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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Un tel abandon exercerait un impact négatif sur les recettes fiscales puisque la fonction de garantie, dans le domaine des rendements d’obligations, des papiers monétaires suisses et des placements collectifs des capitaux suisses, serait moins efficace qu’à l’heure actuelle. Les personnes domiciliées en Suisse pourraient éluder l’impôt en recourant à un agent payeur étranger. L’échange automatique réciproque de renseignements dans les relations internationales permettra de contenir ce risque de soustraction fiscale. Au final, l’affaiblissement du but de garantie sur les titres suisses sera compensé par l’extension de l’impôt anticipé aux titres étrangers. Cette évolution constitue un progrès considérable pour la justice fiscale.
3.9.4.2 Ayant droit économiques à l’étranger
Selon le principe de l’agent payeur, les personnes domiciliées à l’étranger ne sont pas soumises à l’impôt anticipé. S’il s’agit d’une personne physique domiciliée dans un Etat de l’UE, les paiements d’intérêts directs et indirects provenant d’une source suisse sont soumis à la retenue prévue par l’accord sur la fiscalité de l’épargne.
3.10 Déclaration volontaire
3.10.1 Généralités
Le passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur n’entraînera pas de changement fondamental pour les personnes physiques domiciliées et ayant une relation bancaire en Suisse. Les intérêts qu’elles perçoivent restent soumis à un impôt de garantie au taux de 35 %. En déclarant ces revenus dans leur déclaration fiscale, elles peuvent demander le remboursement dudit impôt. La présente révision étend désormais l’application de l’impôt anticipé aux rendements générés par les titres étrangers.
Pour les investisseurs, la perception de l’impôt est préjudiciable puisqu’elle occasionne une diminution des liquidités et une perte d’intérêts. Pour les contribuables honnêtes, il peut être avantageux de déclarer simplement les rendements concernés aux autorités et, en contrepartie, n’être plus soumis à l’impôt. La déclaration volontaire ne représente pas une immixtion dans la sphère financière privée puisque seules font l’objet de la déclaration les informations qui doivent de toute manière être annoncées aux autorités dans le cadre de la taxation du revenu et de la fortune.
L’introduction de la déclaration volontaire présente plusieurs avantages pour la place financière de la Suisse. Elle empêche que des contribuables honnêtes ne transfèrent leur dépôt dans une banque étrangère pour se soustraire à l’impôt anticipé. Elle est plus facile à mettre en œuvre sur le plan administratif que la perception de l’impôt et réduit le risque d’exécution pour les agents payeurs.
La déclaration volontaire fonde une obligation de procédure, mais pas d’obligation fiscale pour l’agent payeur. Selon le principe de l’agent payeur également, la déclaration volontaire implique une obligation de procédure, celle-ci remplaçant alors l’obligation fiscale (déduction de l’impôt avec mise à la charge du bénéficiaire de la prestation, et versement du montant prélevé).
Contrairement au système de l’impôt anticipé selon le principe du débiteur, la déclaration volontaire dans le système selon le principe de l’agent payeur est indépendante du type de prestation imposable. Il appartient simplement au bénéficiaire économique de décider s’il entend supporter la déduction fiscale sur la prestation imposable (et