Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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faire valoir ensuite le remboursement de l’impôt dans le cadre de la taxation directe) ou habiliter l’agent payeur à déclarer la prestation imposable et les actifs sous-jacents.

L’agent payeur suisse que l’ayant droit économique a expressément habilité à faire la déclaration transmet à l’AFC toutes les informations nécessaires. Cette habilitation doit être accordée au plus tard jusqu’au 30 novembre de l’année en cours pour l’année civile suivante. Un changement pendant l’année civile est exclu. L’habilitation demeure valable jusqu’à sa révocation.

La teneur précise de la déclaration ainsi que les délais seront définis dans l’ordonnance.

Dans le domaine régi par le principe du débiteur, c’est-à-dire pour les rendements imposables issus de participations suisses, les procédures de déclarations actuelles, selon les art. 19 s. LIA, resteront en vigueur sans changement. Le champ d’application de la procédure de déclaration n’est donc pas élargi11.

Quant aux prestations d’assurance et de prévoyance, la déclaration volontaire constitue le cas normal aujourd’hui déjà. Ayant fait ses preuves, la procédure y afférente restera la même.

3.10.2 Teneur de la déclaration

Dans le domaine d’application du principe de l’agent payeur, la déclaration volontaire comporte fondamentalement les mêmes indications que les déclarations selon le principe du débiteur. Outre l’indication du débiteur de la prestation, de l’agent payeur, du bénéficiaire économique et de l’autorité de taxation, la déclaration doit notamment mentionner la qualification de la prestation imposable, son montant ainsi que la date de naissance et d’échéance de la prestation. Elle doit également préciser l’actif qui génère les prestations imposables. Ces exigences minimales devront être concrétisées dans l’ordonnance sur l’impôt anticipé. Sachant que les déclarations selon le principe de l’agent payeur constituent une procédure de masse, les personnes impliquées devront en outre faire en sorte qu’un maximum de déclarations soit transmis au format électronique de l’agent payeur à l’AFC, puis de celle-ci aux administrations cantonales des contributions.

3.11 Emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances au sens de la loi sur les banques: contingent convertible bonds (CoCo), write-off bonds et bail-in bonds

Conformément au droit en vigueur, les emprunts à conversion obligatoire (dont les CoCo et les write-off bonds) et les emprunts assortis d’un abandon de créance visés aux art. 11 à 13 de la loi sur les banques12 ne sont pas soumis à l’impôt anticipé. Cette dérogation constitue une brèche dans le système de l’impôt anticipé. Cette réglementation (art. 5, al. 1, let. g, LIA) est limitée dans le temps puisqu’elle vaut pour les titres émis jusqu’à fin 2016.

11 Dans ce contexte, on signalera l’initiative parlementaire «Impôt anticipé, clarification de la procédure de déclaration» (13.479) du conseiller national Urs Gasche qui porte sur cette procédure.

12 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0)