Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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Cette réglementation spéciale deviendra obsolète avec l’introduction du principe de l’agent payeur, car les intérêts générés par ces instruments financiers ne seront soumis à l’impôt anticipé que s’ils sont versés, remboursés ou crédités par un agent payeur à une personne domiciliée en Suisse. Les rendements revenant à des investisseurs institutionnels ou étrangers qui constituent le principal groupe d’investisseurs sont exemptés de l’impôt anticipé selon le principe de l’agent payeur (cf. ch. 3.9.3).

Il faut toutefois s’attendre à ce que le passage au principe de l’agent payeur ne puisse être mis en œuvre avant le 1erjanvier 2017, les agents payeurs ayant besoin d’une certaine période afin de procéder aux modifications techniques requises.

A ce titre, le présent projet de réforme prévoit une réglementation transitoire qui prolonge l’exception applicable auxdits emprunts à conversion obligatoire et aux emprunts assortis d’un abandon de créance selon la loi sur les banques, c’est-à-dire aux emprunts émis après le 1erjanvier 2017 jusqu’à l’introduction du principe de l’agent payeur (cf. commentaire de l’art. 70c P-LIA). Cette réglementation transitoire sera abrogée dès que les autres dispositions de la présente réforme (passage au principe de l’agent payeur) entreront en vigueur. L’imposition selon le principe de l’agent payeur s’appliquera également aux titres déjà émis avant l’entrée en vigueur de la loi révisée. Pour les emprunts émis pendant la durée de la nouvelle réglementation transitoire (de même que pour les instruments financiers déjà émis jusqu’à présent), on peut donc renoncer, pour les raisons précitées, à prolonger l’exonération de l’impôt (grandfathering13) au moment de l’introduction du principe de l’agent payeur.

Les bail-in bonds devraient bénéficier au même titre de l’exception prévue par la réglementation transitoire à partir du 1erjanvier 2017. La qualification réglementaire de ces emprunts est encore incertaine. Une exonération des bail-in bonds fondée sur la réglementation applicable aux emprunts convertibles serait en principe souhaitable immédiatement. Etant donné que cette exonération n’est pas possible parce que l’art. 5, al. 1, let. g, LIA ignore cette nouvelle forme d’emprunt, cette exonération devrait être introduite le plus rapidement possible par la réglementation transitoire prévue, c’est-à-dire à partir de 2017.

3.12 Harmonisation du passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur avec l’introduction prévue de l’échange automatique de renseignements au niveau international

Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a approuvé les mandats de négociation en vue d’un échange automatique international de renseignements (EAR) selon la norme élaborée par l’OCDE. Les premiers accords, accompagnés d’une loi de mise en œuvre, seront probablement mis en consultation d’ici le début de l’année 2015 avant d’être soumis au Parlement pour approbation. On prévoit que les institutions financières suisses pourront commencer à collecter les données relatives aux comptes de contribuables étrangers en 2017 et que les premiers échanges de données avec les Etats partenaires auront lieu en 2018.

13 Dans le contexte présent, on parle de grandfathering lorsque des titres (emprunts) émis avant la révision de la loi, c’est-à-dire selon l’ancien droit gardent leur qualification selon l’ancien droit et les privilèges correspondant, même si le nouveau droit ne les prévoit plus.