Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

L’introduction d’un échange international automatique de renseignements est doublement liée à la présente révision:

a) Suppression de la fonction de garantie à l’égard des personnes étrangères

L’échange automatique de renseignements abolira le besoin de percevoir en sus un impôt de garantie sur les rendements déclarés. L’introduction du principe de l’agent payeur dans le domaine de l’impôt anticipé permettra un prélèvement différencié de cet impôt. L’attrait du secteur financier de la Suisse en sera renforcé.

Cette question est pertinente en rapport avec l’accord sur la fiscalité de l’épargne avec l’UE. Dans le cadre de cet accord, les agents payeurs suisses prélèvent une retenue anonyme d’impôt de 35 % sur les intérêts produits en Suisse revenant à des personnes physiques domiciliée fiscalement dans l’UE. D’après l’art. 1, par. 2 de cet accord, les paiements d’intérêts sur les créances qui sont émises par des débiteurs qui sont résidents de la Suisse ou qui se rattachent à des établissements stables de non-résidents situés en Suisse sont exclus de la retenue d’impôt. Cette exception est motivée par le fait que ces paiements d’intérêts entrent en principe dans le champ d’application de l’impôt anticipé suisse. En l’occurrence, un mécanisme de garantie de la perception de l’impôt s’applique déjà, c’est pourquoi l’application d’une retenue d’impôt conformément à l’accord sur la fiscalité de l’épargne est inutile. Toutefois, d’après l’art. 1, par. 3, de l’accord sur la fiscalité de l’épargne, la retenue d’impôt seraient prélevée sur tous les paiements d’intérêts de source suisse à des résidents de l’UE au cas où ces paiements seraient exclus du champ d’application de l’impôt anticipé suisse. Suivant les circonstances, des paiements d’intérêts à des résidents de l’UE qui ne seraient plus soumis à l’impôt anticipé suisse seraient alors soumis à la retenue d’impôt selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne.

Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté un mandat de négociation avec l’UE concernant l’EAR. Ce projet de mandat prévoit la négociation d’un nouvel accord sur l’EAR qui remplacerait l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que cette question soulève des problèmes si la coordination entre le passage au principe de l’agent payeur et l’introduction de l’EAR avec l’UE est assurée.

b) Restriction de l’évasion fiscale commise par l’intermédiaire de banques étrangères

Le Conseil fédéral a décidé que les accords en matière d’EAR comporteront une clause de réciprocité, de manière à ce que l’échange de renseignements se fasse dans les deux sens entre la Suisse et les Etats partenaires. Les autorités fiscales suisses devront pouvoir utiliser ces données à des fins de taxation.

Une fois entrés en vigueur, ces accords réciproques constitueront des outils efficaces de lutte contre la soustraction fiscale des personnes domiciliées en Suisse via des banques étrangères. Plus la Suisse conclura de tels accords, plus cet effet deviendra tangible.

Du point de vue de la place financière et du fisc, cet effet préventif est une condition essentielle à la mise en œuvre de la présente réforme. Il diminue en effet le risque induit par le passage au principe de l’agent payeur et potentiellement nuisible à l’activité de gestion de fortune en Suisse, de voir des contribuables malhonnêtes transférer l’agent payeur à l’étranger.

On ne sait pas encore à quel moment la Suisse aura tissé un réseau d’accords EAR suffisamment étendu pour ramener ce risque à un niveau calculable. La présente réforme ne devrait toutefois pas être adoptée par le Parlement avant 2016 et devrait laisser aux agents payeurs un délai adéquat pour réaliser les adaptations techniques