Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

Commentaire de l’art. 38, al. 2 et de l’art. 40, al. 1, P-LIA

Des renvois au nouvel art. 20a P-LIA sont ajoutés pour la procédure de déclaration des rendements de capitaux soumis à l’impôt selon le principe de l’agent payeur.

Commentaire de l’art. 38a P-LIA

Pour qu’il puisse percevoir l’impôt et traiter correctement les déclarations volontaires dans le régime de l’agent payeur, ce dernier doit se référer aux bénéficiaires économiques des rendements imposables. L’agent payeur doit constater l’identité de l’ayant droit économique en vertu des devoirs de diligence en vigueur (notamment pour les banques, sur la base de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier [loi sur le blanchiment d’argent, LBA; RS 955.0], et sur celle de la convention relative à l’obligation de diligence des banques, CDB), et prendre en considération toutes les circonstances connues. Ce projet de loi ne doit toutefois pas imposer à l’agent payeur des obligations supplémentaires en matière de constatation de l’ayant droit économique26.

Outre une banque, un assureur, une institution de prévoyance, un notaire ou un gérant de fortune peuvent eux aussi faire office d’agent payeur. Le cas échéant, il faut partir du principe qu’ils sont soumis à la LBA en tant qu’intermédiaires financiers et doivent satisfaire aux devoirs de diligence correspondants en matière de constatation des ayants droit économiques. Des exceptions ou d’autres devoirs de diligence applicables sont toutefois envisageables, raison pour laquelle la disposition en question a une formulation ouverte.

Commentaire de l’art. 48, al. 1, let. c, P-LIA

Lorsqu’une personne demande le remboursement de l’impôt anticipé selon le principe de l’agent payeur, elle doit obligatoirement joindre l’attestation de déduction de l’impôt anticipé par l’agent payeur (cf. commentaire de l’art. 14, al. 2, P-LIA). Cette disposition est nécessaire pour s’assurer qu’aucun remboursement n’est accordé sur des rendements pour lesquels on a tiré parti de la déclaration volontaire, et qu’aucun impôt anticipé n’a encore été versé à l’AFC.

Commentaire de l’art. 61, al. 1, let. b, P-LIA

Des renvois au nouvel art. 20a P-LIA sont ajoutés pour la procédure de déclaration des rendements de capitaux soumis à l’impôt selon le principe de l’agent payeur.

26 Ces explications correspondent à celles relatives à l’accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité, modifié par le protocole du 20 mars 2012, et à l’accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, FF 2012 4577.