Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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Commentaire de l’art. 70c P-LIA
Suite à la modification de la loi sur l’impôt anticipé, les intérêts d’emprunts à conversion obligatoire et d’emprunts assortis d’un abandon de créance visés aux art. 11 à 13 de la loi sur les banques ont été exonérés de l’impôt anticipé à compter du 15 juin 2012 et pour une durée de quatre ans à partir de l’entrée en vigueur de la modification (la disposition pertinente est en vigueur depuis le 1erjanvier 2013). Etant donné qu’un délai de transition est accordé pour l’introduction du principe de l’agent payeur et que l’exonération précitée des instruments financiers existants prend fin le 1erjanvier 2017, il est nécessaire de reconduire cette mesure. C’est ce que précise l’al. 1. Cette exonération transitoire de l’impôt anticipé s’applique à tous les produits existants ou à venir entrant dans le champ d’application des art. 11 à 13 de la loi sur les banques et émis après le 31 décembre 2012.
La prolongation de l’ancienne mesure, telle que prévue à l’al. 2, let. a, est nécessaire pour les émissions de ces instruments financiers, que la FINMA a approuvées après le 1erjanvier 2017. Outre les instruments financiers actuels, les futurs instruments qui entrent dans le champ d’application des art. 11 à 13 de la loi sur les banques seront exonérés de l’impôt anticipé jusqu’à l’entrée en vigueur du principe de l’agent payeur.
L’al. 2, let. b élargit le champ d’application matérielle de l’exclusion par rapport à la réglementation en vigueur à partir du 1erjanvier 2017. L’exonération concerne également les instruments financiers que la FINMA exigera des établissements concernés afin d’alléger les mesures en cas de risque d’insolvabilité au moyen d’une base légale qu’il s’agira de créer au niveau de l’ordonnance. L’émission de tels instruments sera soumise à l’approbation ponctuelle de la FINMA. Les instruments privilégiés pour satisfaire aux nouvelles exigences sont les bail-in bonds. Ceux-ci constituent des emprunts normaux dont la particularité réside dans le fait que les créanciers s’engagent, dans les conditions d’émission, à supporter les pertes en premier lieu et par anticipation et à se soumettre aux mesures de l’autorité compétente en cas d’assainissement d’une banque ou d’un groupe financier (selon les fonds propres réglementaires).
Du point de vue de leur but, les bail-in bonds sont similaire aux emprunts à conversion obligatoire déjà exonérés de l’impôt et aux emprunts avec abandon de créance (let. a). Contrairement à ces derniers, les bail-in bonds sont des emprunts normaux qu’une banque émet en dehors des prescriptions spéciales relatives au «capital complémentaire» tel que prévu par la loi sur les banques. Pour ces raisons, la réglementation spécifique aux bail-in bonds selon l’art. 70c des dispositions transitoires est pertinente. Sur le plan conceptuel, les bail-in bonds déploient leur effet après les fonds propres réglementaires, au moment de l’assainissement d’une banque ou d’une holding bancaire.
Il n’est pas nécessaire de prévoir une clause de type grandfathering (maintien en vigueur de l’exonération au-delà de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au principe de l’agent payeur) pour l’ensemble des instruments financiers visés à l’art. 70c P-LIA. Ceci vaut non seulement pour les instruments déjà existants (souvent à durée indéterminée), mais aussi pour ceux émis après 2016. Un tel maintien est superflu puisque la présente réforme avait pour objectif avéré notamment d’éviter de devoir prévoir des dérogations de cette nature (un grandfathering pour des emprunts