Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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à durée indéterminée créerait une brèche dans le système de l’impôt selon le principe de l’agent payeur). L’exception introduite dans le cadre de «Too big to fail II» constituait, comme chacun sait, une mesure transitoire et n’était pas destinée à durer après l’entrée en vigueur de la réforme. Les investisseurs dans ces emprunts sont majoritairement institutionnels, et ne sont dès lors ne sont pas concernés par l’impôt selon le principe de l’agent payeur. Les personnes physiques en revanche doivent être assujetties audit impôt, faute de quoi le but de la réforme est manqué. L’argument du manque de liquidités n’est pas pertinent pour les personnes physiques en tant qu’investisseurs étant donné qu’ils peuvent recourir à la déclaration volontaire. De plus, l’échéance de l’exonération de l’impôt et le traitement fiscal réservé aux instruments financiers émis après 2016 sont connus au moment de l’émission et peuvent donc être expliqués en toute transparence dans les dispositions des emprunts.
4.2 Commentaire des modifications à la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et à la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Commentaire de l’art. 20 LIFD et de l’art. 7 LHID
De façon analogue à la nouvelle réglementation de l’impôt anticipé (art. 4, al. 1bis, P-LIA), les rendements courus ont également valeur de rendements imposables en vue de l’impôt sur le revenu. Les rendements courus payés au moment de l’achat sont déductibles. Cette nouvelle disposition applicable aux avoirs en compte, aux placements collectifs de capitaux et aux produits structurés permet de tenir compte du principe de l’imposition selon la capacité économique.
Il est ainsi possible d’abroger la réglementation existante définie à l’art. 20, al. 1, let. b, LIFD.
4.3 Entrée en vigueur
Le projet de loi donne compétence au Conseil fédéral de fixer sa date d’entrée en vigueur. Les agents payeurs doivent disposer de suffisamment de temps pour prendre les mesures organisationnelles nécessaires à la transition du principe du débiteur à celui de l’agent payeur pour les rendements imposables concernés. C’est pourquoi il convient de ménager un délai de mise en œuvre adéquat.
Les mesures transitoires concernant le traitement fiscal des emprunts à conversion obligatoire et des emprunts avec abandon de créance conformément à la loi sur les banques doivent en revanche entrer en vigueur au 1erjanvier 2017. Elles resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du principe de l’agent payeur, puis seront abrogées.