Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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Tableau 1 répartit le produit de l’impôt anticipé par catégories de placement (dépôts de clients, titres de créance, droits de participation, placements collectifs de capitaux et autres), ainsi que par investisseurs suisses et étrangers. Pour les investisseurs suisses, le tableau présente, en plus du total, la catégorie des ménages privés et des organisations privées sans revenu lucratif (opsrl)27. Tandis que pour les investisseurs suisses, le droit au remboursement correspond au produit de l’impôt, à condition qu’ils aient dûment déclaré le rendement soumis à l’impôt, il en va différemment des investisseurs étrangers. Cette différence tient au fait que l’impôt anticipé ne peut être remboursé que dans la mesure où une CDI entre la Suisse et l’Etat de domicile de l’investisseur le prévoit. La taxation est définitive sur la part non remboursable. Il s’agit de l’impôt résiduel. Pour les investisseurs étrangers, le droit au remboursement équivaut uniquement à la différence entre le produit de l’impôt anticipé et l’impôt résiduel.
Le tableau présente le produit de l’impôt sur la base des données effectives de 2012, ainsi que l’impôt résiduel et le droit au remboursement sur la base d’estimations pour le statu quo et pour la réforme. Dans la partie consacrée à la réforme, deux scénarios sont prévus. Dans le premier, on suppose que les personnes physiques suisses ne recourent pas à la déclaration volontaire pour les rendements soumis au principe de l’agent payeur; dans le second, elles déclarent tous les rendements si bien qu’aucun impôt n’est prélevé sur les montants concernés.
27 Le tableau s’intéresse en l’occurrence uniquement aux ménages privés. Ceux-ci sont toutefois combinés aux opsrl pour former une catégorie. La part des opsrl étant faible, cette imprécision ne porte pas à conséquence dans les faits.