Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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Contribuables indélicats

Les placements non déclarés que les contribuables indélicats détiennent auprès d’agents payeurs étrangers sont découverts dans le cadre de l’échange automatique de renseignements s’il existe une convention à ce sujet entre la Suisse et l’Etat concerné. C’est pourquoi le transfert de placements non imposés d’un agent payeur suisse à un agent payeur étranger ne constitue pas, à moyen ou à long terme, une possibilité prometteuse pour les contribuables indélicats. S’ils continuent de détenir des fonds auprès d’un agent payeur suisse, ils peuvent éventuellement continuer d’échapper au fisc, mais dorénavant tous les rendements seront soumis à l’impôt anticipé qui ne sera pas remboursé en l’absence de déclaration et qui constituera par conséquent une charge définitive.

Le contribuable indélicat domicilié en Suisse qui ne veut ni donner ni consommer les fonds qu’il n’a pas déclarés dispose de deux options pour légaliser les fonds soustraits:  1reoption: la dénonciation spontanée non punissable. En cas de dénonciation

spontanée non punissable (à usage unique), l’autorité fiscale ne prélève pas d’amende pour soustraction d’impôt ni ne prononce de peine pour escroquerie fiscale. En revanche, le rappel d’impôt et les intérêts moratoires sont dus pour les dernières dix années. En l’occurrence, tous les éléments imposables du contribuable sont taxés de nouveau rétroactivement pour dix ans au plus. L’impôt ordinaire sur le revenu et sur la fortune sur le substrat fiscal maintenant légalisé s’ajoute à ce rappel d’impôt pour la non-déclaration passée. Le montant du rappel d’impôt varie fortement suivant le cas particulier et dépend de la durée de la soustraction d’impôt et du fait que la fortune non déclarée provient initialement d’un revenu imposé ou d’un revenu non imposé. Il s’agit d’en effet unique lors de l’année de la dénonciation. Le rendement de la fortune qui subsiste est ensuite soumis à l’impôt sur le revenu et la fortune qui subsiste à l’impôt sur la fortune.

2eoption: tenter de légaliser l’argent noir petit à petit. Si le montant des

placements non déclarés est élevé par rapport à la fortune déclarée, le blanchiment de l’argent noir ne peut se faire en une fois, car l’augmentation importante de la fortune déclarée peut inciter l’autorité de taxation à ouvrir une enquête qui pourrait révéler les soustractions d’impôt commises. La réussite de la tentative équivaut à une «amnistie discrète» qui donne lieu à une augmentation graduelle du produit de l’impôt anticipé pour commencer puis des impôts sur le revenu et sur la fortune. En revanche, si la tentative échoue et que le fisc prouve la soustraction d’impôt commise, il y a tout d’abord un supplément de recettes consécutif au rappel d’impôt et à l’amende, puis une augmentation des recettes provenant des impôts ordinaires sur le revenu et sur la fortune.

Si le risque de délocalisation de l’agent payeur à l’étranger peut être réduit dans une large mesure par l’intermédiaire d’un réseau de conventions sur l’échange de renseignements à l’échelle internationale, l’élargissement de l’objet de l’impôt anticipé aux placements étrangers détenus par un agent payeur suisse produit dans tous les cas un supplément de recettes, que ce soit dans le cadre de l’impôt anticipé ou dans celui des impôts sur le revenu et sur la fortune. En l’occurrence, plus la part actuelle effective des investisseurs fiscalement indélicats par rapport à la population des personnes physiques domiciliées en Suisse est élevée, plus le produit supplémentaire de l’impôt est important (cf. tableau 2, ch. 2.2).