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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

Art. 653e, al. 1

1Le droit de conversion ou d'option est exercé par une déclaration écrite qui se réfère à la disposition statutaire sur le capital conditionnel; si la loi exige un prospectus d'émission, la déclaration doit également se référer à celui-ci.

Art. 653f

b. Attestation de1 A la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les vérification

actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d’émission. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation.

2Le conseil d’administration peut exiger que ce contrôle soit effectué plus tôt.

Art. 653g

c. Modification1 A la réception de l’attestation de vérification, le conseil des statuts et

constatations du d’administration modifie les statuts et constate:

conseil d'admi-

nistration 1. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvel-

lement émises;

2. le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d’actions;

3. l’état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de l’exercice ou au moment de la vérification.

2Les décisions relatives à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées, ainsi qu’au conseil d’administration.

Art. 653i

7. Epuration1 Le conseil d’administration supprime ou adapte la disposition statu-

taire relative au capital conditionnel lorsque les droits de conversion ou d’option se sont éteints ou qu'aucun de ces droits n'a été accordé, ou lorsque tout ou partie des ayants droits ont renoncé par écrit à l’exercice de leurs droits de conversion ou d’option.

2Les statuts ne peuvent être modifiés que si un expert-réviseur agréé a constaté ces faits par écrit.

3La décision de modification des statuts doit faire l’objet d’un acte authentique. L’officier public constate dans l’acte authentique que le rapport de l'expert-réviseur agréé contient les indications exigées.