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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
Art. 652d, titre marginal et al. 2
6. Augmentation2 La preuve que le montant de l’augmentation est couvert est apportée au moyen de
fonds propres par :
1. les comptes annuels dans la version approuvée par les actionnaires et le rapport de révision d’un réviseur agréé ; ou
2. un bilan intermédiaire vérifié par un réviseur agréé, lorsque la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois.
Art. 652e, titre marginal et ch. 1
7. Rapport Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit:
d’augmentation
1. de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
Art. 652f, titre marginal
8. Attestation de
vérification
Art. 652g, titre marginal et al. 2, deuxième phrase
9. Modifications2… L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se des statuts et
constatations du fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été conseil d'admi- présentées, ainsi qu’au conseil d’administration.
nistration
Art. 652h, titre marginal et al. 1 et 2
10. Inscription1 Le conseil d’administration requiert auprès de l’office du registre du au registre du
commerce; commerce l’inscription de la modification des statuts ainsi que de ses nullité des constatations.
actions émises
avant2 Abrogé
l’inscription
Art. 653
II. Augmentation1 L’assemblée générale peut décider une augmentation du capitalau moyen d'un
capital condi- actions au moyen d'un capital conditionnel en accordant aux actiontionnel naires, aux créanciers d’obligations d’emprunt ou d’obligations sem-
1. Décision de blables, aux travailleurs ou aux membres du conseil d’administration l’assemblée
générale de la société ou d'une autre société du groupe le droit d’acquérir des
actions nouvelles (droits de conversion et d’option).
2Le conseil d’administration requiert l'inscription de la décision de l'assemblée générale auprès de l’office du registre du commerce dans les trente jours qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.