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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
Art. 653j
III. Réduction du1 L’assemblée générale décide de la réduction du capital-actions. Le capital-actions
1. Réduction conseil d’administration prépare et exécute la réduction.
ordinaire2 La réduction du capital peut se faire par réduction de la valeur nomi-
a. Principes
nale ou par destruction d’actions.
3Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs, ou à un montant équivalent lorsqu’il est fixé dans une monnaie étrangère, que s’il est augmenté simultanément au moins à concurrence de ce montant.
Art. 653k
b. Protection des1 Lorsque le capital-actions doit être réduit, le conseil d’administration créanciers
informe les créanciers par appel public qu’ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances. L’appel est publié trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2La société garantit les créances lorsque les créanciers l’exigent dans le mois qui suit la troisième parution dans la Feuille officielle suisse du commerce.
3L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société prouve que la réduction du capital ne compromet pas l’exécution de la créance.
4La société tenue de fournir des sûretés peut exécuter la créance au lieu de fournir des sûretés, dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.
Art. 653l
c. Bilan intermé- La société doit établir un bilan intermédiaire si la date de clôture du diaire
bilan est antérieure de plus de six mois à celle de l’assemblée générale qui statue sur la réduction du capital-actions.
Art. 653m
d. Attestation de1 Un expert-réviseur agréé atteste par écrit, en se fondant sur le bilan, vérification
que la réduction du capital ne compromet pas l’exécution des créances et qu’il n’existe pas de raison sérieuse d’admettre que la société sera insolvable dans les douze mois à venir.
2L’attestation de vérification de l'expert-réviseur agréé tient compte de l’issue de l’appel aux créanciers visé à l’art. 653k.
3Si l’attestation de vérification est déjà disponible lorsque l’assemblée générale statue sur la réduction du capital-actions, le conseil d’administration l’informe du résultat. L'expert-réviseur agréé doit alors être présent à l’assemblée générale, à moins que cette dernière ne renonce à sa présence à l’unanimité.