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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
3L’assemblée générale peut limiter les attributions du conseil d’administration. Elle peut notamment prévoir qu’il est autorisé soit uniquement à augmenter le capital soit uniquement à le réduire.
4L’assemblée générale peut également adopter une disposition statutaire par laquelle elle autorise le conseil d’administration à augmenter le capital au moyen d'une augmentation conditionnelle dans les limites de la marge de fluctuation du capital.
5La décision d’autorisation revêt la forme authentique.
6Le conseil d’administration requiert l’inscription de la décision d’autorisation de l’assemblée générale auprès de l'office du registre du commerce dans les 30 jours à compter de la date à laquelle cette décision a été prise; passé ce délai, la décision est caduque.
7La durée de validité de l’autorisation visée à l’al. 1 court à compter de la date de la décision de l’assemblée générale.
Art. 653t
2. Bases1 Lorsqu’une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts statutaires indiquent:
1. le capital maximal et le capital de base;
2. la date d’expiration de l’autorisation;
3. les restrictions, les charges et les conditions attachées à l’autorisation;
4. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions ou des bons de participation ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'actions ou de bons de participation;
5. l’étendue et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
6. toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
7. toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ou les justes motifs qui permettent au conseil d’administration de limiter ou de supprimer le droit de souscription, ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
8. les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement;
9. l'autorisation conférée au conseil d’administration d'augmenter le capital au moyen d'un capital conditionnel et les indications prévues à l'art. 653b;
10. l’autorisation conférée au conseil d’administration de constituer un capital-participation.