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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
3Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d’option sont exercés et où les obligations d’apport sont remplies en espèces ou par compensation.
4Les dispositions de la loi sur les banques du 8 novembre 19346 qui concernent le capital convertible sont réservées.
Art. 653b, al. 1, ch. 1 et 4
1Les statuts doivent indiquer:
1. le montant nominal du capital conditionnel;
4. la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d’option ne leur sont pas attribués;
Art. 653c
4. Protection des1 Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas actionnaires
d’augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d’option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d’une augmentation au moyen d'un capital conditionnel.
2Si, lors d’une augmentation au moyen d'un capital conditionnel, des obligations d’emprunt ou d’autres obligations auxquelles sont liés des droits de conversion ou d’option sont émises, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.
3Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé :
1. lorsqu’il existe un juste motif, ou
2. lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d’emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables.
4Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée lorsque, pour une augmentation au moyen d'un capital conditionnel, le droit de souscription préférentiel doit être supprimé ou que le droit de souscription prioritaire est limité ou supprimé.
Art. 653d, al. 1
1L’actionnaire, le membre du conseil d’administration, le travailleur ou le créancier titulaire d’un droit de conversion ou d’option lui permettant d’acquérir des actions ne peut voir son droit limité par une restriction à la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les statuts et dans le prospectus d’émission.
6 RS 952.0