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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
exactement à celui de la réduction et que le nombre et la valeur nominale des actions restent inchangés.
4Le conseil d’administration doit requérir auprès de l’office du registre du commerce l’inscription de la réduction et de l'augmentation simultanée dans les six mois à compter de la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
Art. 653q
b. Destruction1 Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à des actions
zéro puis augmenté à nouveau, les droits sociaux de l’actionnaire sont supprimés par la réduction du capital. Les actions émises doivent être détruites.
2Dans le cadre de l’augmentation immédiate du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.
Art. 653r
3. Réduction du1 Lorsque le capital-actions est réduit pour supprimer partiellement ou capital-actions
en cas de bilan complètement un excédent passif constaté au bilan et qu’un expertdéficitaire réviseur agréé atteste, à l'intention de l'assemblée générale, que le
montant de la réduction du capital ne dépasse pas celui de l’excédent passif à supprimer, les dispositions régissant la réduction ordinaire du capital qui concernent la protection des créanciers et les constatations du conseil d'administration ne s’appliquent pas.
2La décision de l'assemblée générale contient les indications prévues à l'art. 653n, la constatation du rapport de révision et la modification des statuts.
Art. 653s
IV. Marge de1 L’assemblée générale d'une société qui n'a pas renoncé au contrôle fluctuation du
capital restreint de ses comptes annuels peut adopter une disposition statutaire
1. Autorisation par laquelle elle autorise le conseil d’administration à modifier le
capital-actions dans les limites d’une marge de fluctuation du capital dans un délai n’excédant pas cinq ans. Les statuts précisent les limites supérieure (capital maximal) et inférieure (capital de base) dans lesquelles le conseil d’administration peut augmenter ou réduire le capital.
2Le capital maximal ne peut être supérieur à une fois et demie le capital-actions inscrit au registre du commerce. Le capital de base ne peut être inférieur à la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.