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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
1. le produit réalisé lors de l’émission d’actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d’émission (agio);
2. les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu’aucune moins-value n’ait été réalisée sur les nouvelles actions émises (gain issu de la déchéance des actions);
3. d’autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2La réserve légale issue du capital peut être employée uniquement:
1. pour la couverture de pertes;
2. pour des mesures permettant à l’entreprise de poursuivre ses activités malgré la mauvaise marche des affaires;
3. pour la lutte contre le chômage et l’atténuation de ses conséquences;
4. pour le remboursement aux actionnaires, tant que les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3Il ne peut y avoir remboursement aux actionnaires que si un expertréviseur agréé atteste par écrit, en se fondant sur le bilan, que ce remboursement ne compromet pas l’exécution des créances et qu’il n’existe pas de raison sérieuse d’admettre que la société sera insolvable dans les douze mois à venir. L'expert-réviseur agréé doit être présent à l’assemblée générale, à moins que cette dernière ne renonce à sa présence à l’unanimité.
Art. 671a et 671b
Abrogés
Art. 672
II. Réserve1 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve légale issue légale issue du
bénéfice du bénéfice. L’éventuel report de pertes est couvert avant l’affectation à la réserve légale.
2La réserve légale issue du bénéfice est alimentée jusqu’à ce qu’elle atteigne, avec la réserve légale issue du bénéfice, la moitié du capitalactions inscrit au registre du commerce. Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d’autres entreprises (société holding), la réserve légale est alimentée jusqu’à ce elle atteigne, avec la réserve légale, 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3L’art. 671, al. 2 et 3, s’applique à l’affectation de la réserve légale issue du bénéfice.