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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

2Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.

3Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu’il soit suspendu.

4Dans le bilan, la société soustrait des capitaux propres un montant correspondant à la valeur d’acquisition ou du prix d'émission des propres actions (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).

Art. 659b

III. Actions1 Si une société contrôle, directement ou indirectement, une ou plupropres au sein

du groupe sieurs entreprises, l’acquisition de ses actions par ces entreprises est

soumise aux mêmes limitations et a les mêmes conséquences que l’acquisition par la société de ses propres actions.

2Les actions selon l'al. 1 sont considérées comme des actions propres de la société contrôlante. Celle-ci doit soustraire la valeur d’acquisition ou le prix d'émission de ses actions propres des participations.

Art. 661

1Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et du produit de liquidation sont calculées en proportion de la participation au capital-actions.

2Les statuts peuvent prévoir que:

1. les actionnaires dont les droits de vote sont exercés à l'assemblée générale perçoivent un dividende ou un remboursement des réserves issues du capital jusqu'à 20 % plus élevé; ou que

2. les actionnaires dont les droits de vote ne sont pas exercés à l'assemblée générale perçoivent un dividende ou un remboursement des réserves issues du capital jusqu'à 20 % plus faible.

Art. 663bbiset 663c

Abrogés

Art. 670

Abrogé

Art. 671

C. Réserves1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:

I. Réserve légale issue du capital