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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
Art. 673
III. Réserves1 L’assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la facultatives
issues du constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une bénéfice décision portant constitution de telles réserves.
2Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l’entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3L’assemblée générale décide de l’affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
Art. 674
IV. Compensa-1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l’ordre suivant:
tion des pertes
1. le bénéfice reporté;
2. les réserves facultatives issues du bénéfice;
3. la réserve légale issue du bénéfice;
4. la réserve légale issue du capital.
2Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement à compte nouveau au lieu d’être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
Art. 675, al. 3
3Le dividende ne peut être fixé qu’après l’affectation à la réserve légale et aux réserves facultatives issues du bénéfice.
Art. 675a
II. Dividendes1 L’assemblée générale peut décider de verser un dividende interméintermédiaires
diaire dans la mesure où:
1 les statuts le prévoient; et
2. un bilan intermédiaire a été établi, dont la date de clôture ne remonte pas à plus de six mois.
2Le bilan intermédiaire doit être vérifié par l’organe de révision avant que l’assemblée générale ne statue.
3Les dispositions relatives aux dividendes s’appliquent également (art. 660, al. 1 et 3, 661, 671 à 674, 675, al. 2, 677, 678, 731 et 958e).
Art. 676, titre marginal
III. Intérêts intercalaires