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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
Art. 689a, al. 2 à 4
2Peut exercer les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action.
3Le possesseur d’une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que s'il y est habilité par les pouvoirs écrits reçus de l'actionnaire.
4Le conseil d'administration peut, sauf disposition contraire des statuts, autoriser d'autres formes de légitimation à l'égard de la société.
Art. 689b
1L'actionnaire peut exercer ses droits sociaux, en particulier son droit
3. Représenta-
tion de de vote, par l'intermédiaire d'un représentant de son choix.
l’actionnaire
a. En général2 La représentation par un membre d'un organe de la société ou par un
dépositaire est interdite.
3Si la société prévoit l’institution d’un représentant indépendant, ce dernier est tenu d'exercer les droits sociaux conformément aux instructions. Lorsqu'il n'a pas reçu d'instruction, il s'abstient.
Art. 689c
1Si les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée géné-
b. Dans les
sociétés dont les rale élit le représentant indépendant. La durée des fonctions s'achève à actions sont
cotées en bourse la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. La réélection est
possible.
2Sont éligibles les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes.
3L'indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. Les dispositions concernant l’indépendance de l’organe de révision lors du contrôle ordinaire (art. 728, al. 2 à 6) sont applicables par analogie.
4L'assemblée générale peut révoquer le représentant indépendant pour la fin de l'assemblée générale.
5Lorsque la société n'a pas de représentant indépendant, le conseil d'administration le désigne en vue de l’assemblée générale suivante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à la carence dans l'organisation.
6Le conseil d'administration s'assure que les actionnaires ont la possibilité d'octroyer au représentant indépendant:
1. des instructions sur toute proposition mentionnée dans la convocation et relative aux objets portés à l'ordre du jour;
2. des instructions générales sur toute proposition non annoncée du conseil d'administration ou d’autres actionnaires relative