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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

aux objets portés à l'ordre du jour et sur tout nouvel objet au sens de l'art. 703, al. 1.

7Les pouvoirs et les instructions ne peuvent être octroyés que pour l'assemblée générale à venir. Ils peuvent être octroyés par voie électronique.

Art. 689d

c. Dans les1 Les statuts d’une société dont les actions ne sont pas cotées en sociétés dont les

actions ne sont bourse peuvent disposer qu’un actionnaire ne peut être représenté à pas cotées en l’assemblée générale que par un autre actionnaire.

bourse

2Lorsque la société recourt à cette possibilité, elle est tenue, si un actionnaire le demande, de désigner une personne indépendante que les actionnaires pourront mandater pour représenter leurs actions. Les statuts déterminent jusqu'à quel moment l'actionnaire peut requérir la désignation d'un représentant indépendant.

3Le conseil d'administration communique le nom et l’adresse du représentant indépendant à tous les actionnaires au moins 10 jours avant l’assemblée générale. Si le conseil d'administration ne remplit pas cette obligation, l’actionnaire peut mandater un tiers de son choix pour le représenter à l’assemblée générale.

4L'art. 689c, al. 2, 3 et 6, ch. 1 et 2, est applicable.

Art. 689e, al. 1, première phrase, et al. 2, première phrase

1Le représentant indépendant communique à la société le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu’il représente. ...

2Le président communique ces informations à l’assemblée générale. ...

Art. 691, al. 2bis

2bisLes membres du conseil d'administration et de la direction ne sont pas considérés comme des participants sans droit.

Art. 692, al. 3

Abrogé

Art. 693, al. 2, première phrase, et 3, ch. 3 et 5

2Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives. ...