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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

Art. 697b

4. Refus de la Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, demande de

renseignements l’actionnaire peut demander au tribunal d’ordonner à la société de ou de consulta- fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation.

tion

Art. 697c

V. Droit à1 Tout actionnaire qui a déjà usé de son droit à être renseigné ou son l'institution d'un

examen spécial droit de consultation peut proposer à l'assemblée générale de faire

1. Avec l'accord examiner des faits déterminés par des experts indépendants si cela est de l'assemblée nécessaire à l'exercice de ses droits.

générale

2Si l’assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou tout actionnaire peut, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal de désigner des experts pour mener à bien l’examen spécial.

Art. 697d

2. En cas de1 Si l’assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des refus de

l’assemblée actionnaires peuvent, dans un délai de trois mois, demander au tribugénérale nal d’ordonner un examen spécial s'ils détiennent, séparément ou

ensemble, au moins une des participations suivantes:

1. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse : 3 % du capital-actions ou des voix;

2. dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse : 10 % du capital-actions ou des voix.

2La requête demandant l’institution d’un examen spécial peut porter sur toute question qui a fait l’objet d’une demande de renseignements ou de consultation ou qui a été soulevée durant les débats de l’assemblée générale concernant la proposition d’institution d’un examen spécial, dans la mesure où la réponse est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire.

3Le tribunal ordonne un examen spécial lorsque les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont enfreint les dispositions de la loi ou des statuts et que cette violation est de nature à porter préjudice à la société ou aux actionnaires.

Art. 697e

3. Procédure1 Le tribunal statue après avoir entendu la société et l’actionnaire qui a judiciaire

requis l’examen spécial lors de l’assemblée générale.

2Si le tribunal admet la requête, il désigne les experts indépendants qui exécuteront l’examen spécial et définit l’objet de l'examen.