Projet

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet

Code des obligations

3La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d’actions ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de:

3. décider d’instituer un examen spécial;

4. ne concerne que le texte allemand;

5. décider l'ouverture d'une action en restitution de prestations.

Art. 696, titre marginal et al. 3

3Tout actionnaire peut, dans l’année qui suit l’assemblée générale, se IV. Droits à

l'information faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme ap-

1. Communica- prouvée par l’assemblée générale ainsi que le rapport de révision. Ces tion des rapports

de gestion et de rapports sont délivrés gratuitement.

révision

Art. 697, titre marginal, al. 2 à 4

2. Renseigne-2 Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, ments

l’actionnaire peut en outre demander par écrit des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société. Le conseil d’administration répond aux demandes de renseignements des actionnaires au moins deux fois par année. Toutes les réponses sont mises à disposition pour consultation lors de l’assemblée générale suivante ou sont immédiatement communiquées aux actionnaires.

3Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d’autres intérêts prépondérants de la société. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.

4Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, le conseil d'administration informe les actionnaires, lors de l'assemblée générale pendant laquelle les comptes annuels doivent être approuvés, sur les indemnités, prêts et crédits visés aux art. 734a à 734c.

Art. 697a

3. Consultation1 Les livres et les dossiers peuvent être consultés par tout actionnaire

si l’assemblée générale ou le conseil d’administration en a décidé ainsi.

2Le droit de consultation doit être accordé dans la mesure où il est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ni d’autres intérêts prépondérants de la société. Le conseil d’administration doit motiver par écrit tout refus d’accorder le droit de consultation.