Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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Art. 701, al. 2 Réunion de tous les actionnaires
L’al. 2 est adapté à la possibilité d’employer des médias électroniques (voir art. 701c ss AP-CO), d’où le remplacement de «sont présents» par «participent», qui indique qu’une réunion de tous les actionnaires ne nécessite pas impérativement la présence physique de chacun. Cette réunion peut donc très bien se dérouler sous la forme d’une assemblée générale virtuelle (voir art. 701d AP-CO).
2.1.28 Lieu de réunion de l’assemblée générale
Art. 701a et 701b Lieu de réunion (à l’étranger)
Le droit suisse de la SA ne contient aucune disposition sur le lieu de réunion de l’assemblée générale. L’avant-projet comble cette lacune.
En vertu de l’art. 701a, al. 1, AP-CO, le conseil d’administration décide du lieu où se tient l’assemblée générale, sauf si les statuts en disposent autrement. Le lieu de réunion ne doit cependant pas être choisi sciemment de manière à ce que la plus grande partie de l’actionnariat soit dans l’impossibilité de participer à l’assemblée générale. L’interdiction du formalisme excessif s’applique aussi au choix du lieu de réunion, sans quoi les décisions prises par l’assemblée générale peuvent être frappées de nullité (art. 706, al. 2, ch. 1 et 2, CO). Il serait également inadmissible de choisir une langue de délibération incomprise de la majorité des actionnaires.
Conformément à l’al. 2, l’assemblée générale peut se tenir simultanément à plusieurs endroits (assemblée générale multi-sites), à condition que toutes les interventions soient retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion. Le site principal est déterminé par le conseil d’administration, sauf disposition contraire dans les statuts. Le président de l’assemblée générale doit y être présent, de même que l’organe de révision ou l’expert-réviseur agréé, que l’officier public chargé de constater les décisions par acte authentique le cas échéant (art. 701a, al. 3, ch. 1 à 3, AP-CO), et que la personne chargée de dresser le procès-verbal (art. 701a, al. 3, ch. 4, AP-CO, voir art. 702 CO). Malgré la multiplicité des sites de réunion, il n’y a formellement qu’une seule assemblée générale.
Elle peut se dérouler à l’étranger si les statuts le prévoient (art. 704, al. 1, ch. 10, AP-CO) et qu’un représentant indépendant est désigné (art. 701b, al. 1, AP-CO). Pour les sociétés cotées en bourse, cet élément découle déjà de l’art. 689c AP-CO. Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse peuvent renoncer à désigner un représentant indépendant si l’ensemble des actionnaires consent à la tenue de l’assemblée générale à l’étranger (art. 701b, al. 2, AP-CO). Il appartient au conseil d’administration de fixer le mode d’expression du consentement des actionnaires si les statuts ne contiennent aucune disposition à ce sujet. Le conseil d’administration peut prévoir qu’un défaut de réponse équivaut à un consentement à la non-désignation d’un représentant indépendant (sur le modèle de l’art. 727a, al. 3, CO).
L’assemblée générale peut également se dérouler simultanément à plusieurs endroits à l’étranger, ou à plusieurs endroits en Suisse et à l’étranger. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 701a, al. 2 et 3, AP-CO s’appliquent, y compris si le site de réunion principal se trouve à l’étranger.