Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Même si les statuts prévoient la tenue de l’assemblée générale à l’étranger, les décisions de cet organe peuvent être annulées si le fait de réunir les actionnaires à l’étranger supprime ou limite de facto le droit de participation d’une grande partie d’entre eux (cf. art. 706b, ch. 1 et 2, CO).

Lorsque l’assemblée générale se tient à l’étranger et que des décisions requérant la forme authentique sont prises, l’art. 25 ORC s’applique.

2.1.29 Recours aux médias électroniques

Art. 701c Exercice des droits des actionnaires

L'art. 701c constitue la base légale permettant aux actionnaires d'exercer leur droit de vote par voie électronique (direct voting) dans le cadre d'une assemblée générale qui se tient dans au moins un lieu de réunion physique. Les statuts doivent prévoir cette possibilité.

L'avant-projet n’impose pas en revanche l'obligation juridique de prévoir un vote direct électronique. Le conseil d'administration ou les actionnaires doivent décider si l'utilité du vote direct l'emporte sur le coût et les éventuels problèmes de mise en œuvre.

Quant au vote indirect par l'intermédiaire d'un représentant indépendant, voir art. 689c, al. 7, AP-CO.

Art. 701d Assemblée générale virtuelle

Conformément à l'al. 1, une assemblée générale peut se tenir sans lieu de réunion physique (art. 701a à 701c AP-CO). Cette assemblée générale virtuelle est autorisée lorsqu'elle est prévue dans les statuts et lorsqu'un représentant indépendant est désigné (art. 689c s. AP-CO). Comme il est ainsi dérogé au principe de l’immédiateté au sens physique, la base statutaire à cette fin est assujettie à la majorité qualifiée (art. 704, al. 1, ch. 10, AP-CO).

L'obligation de désigner un représentant indépendant sert notamment à éviter que les actionnaires soient forcés à utiliser des médias électroniques même lors d'une assemblée générale virtuelle. Ils ont la possibilité d'octroyer au représentant indépendant les pouvoirs et les instructions aussi sur papier. Le représentant indépendant exerce ensuite les droits de l'actionnaire dans le cadre de l’assemblée générale virtuelle.

A la différence du projet de 2007269, l’assemblée générale virtuelle n'est plus exclue lorsque des décisions doivent revêtir la forme authentique. Il est cependant possible que législation cantonale sur les actes authentiques, se fondant sur l'art. 55 tit. fin. CC270, n'autorise notamment pas une assemblée générale virtuelle constitutive ou l'instrumentation d'une déclaration de volonté entre absents. S'il s'agit en revanche de l'instrumentation portant sur des faits, comme c'est généralement le cas des déci-

269 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407 1499.

270 RS 210