Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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convocation doivent être respectées, car il s'agit de facto d'une nouvelle convocation. Autrement, il serait possible de contourner ces prescriptions en avançant de prétendus problèmes techniques pour ajouter de nouveaux points à l’ordre du jour.

Les difficultés des actionnaires avec l'entreprise de télécommunications qu'ils utilisent ne sont pas considérées comme des problèmes techniques auprès de la société. Cependant, si une entreprise de télécommunications importante a des problèmes de grande envergure et s'il est à supposer que la majeure partie des actionnaires a recours à ses services, le conseil d'administration de la société ne saurait ignorer ces difficultés. Il doit alors interrompre brièvement l'assemblée générale, voire la convoquer à nouveau à un moment ultérieur. Les problèmes liés au matériel personnel et au logiciel général, notamment au navigateur, relèvent par contre de la responsabilité des actionnaires.

Selon l’al. 2, les points qui ont pu être traités avant l’apparition des problèmes techniques ne doivent pas être remis à l’ordre du jour et faire l'objet d'une nouvelle décision. Les décisions concernées sont exécutoires sous réserve d'autres conditions (par ex. quorums qualifiés).

Art. 701g Forum électronique

L'art. 701g impose une nouvelle obligation au conseil d'administration des sociétés dont les actions sont cotées en bourse: celui-ci doit veiller à mettre à la disposition des actionnaires un forum électronique (ci-après: forum) dès la convocation et jusqu'à deux jours avant la tenue de l’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire (voir art. 700, al. 1, AP-CO). Cette disposition vise à améliorer les possibilités de communication entre les actionnaires avant l'assemblée générale, considérées comme insuffisantes actuellement272, ainsi que de faciliter la communication entre les actionnaires et le conseil d'administration. Toutefois, l'art. 701g n'oblige le conseil d'administration ni à ouvrir le registre des actions ni à mettre en place un forum disponible tout au long de l'année.

Conformément à l'al. 2, le forum permet en particulier aux actionnaires de discuter les objets et les propositions portés à l’ordre du jour de l'assemblée générale convoquée. La communication entre actionnaires doit être possible (par ex. dans un salon de discussion en ligne); autrement, il ne s'agirait pas d'un forum permettant de débattre des objets à traiter273. Les actionnaires doivent en outre pouvoir s'exprimer sur les sujets relatifs à la société qui ne sont pas portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ainsi que donner des recommandations de vote274. Les règles définies par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sont applicables aux actions de concert avec des tiers et aux et groupes organisés (art. 10 s. OBVM-FINMA). Du point de vue du forum, il importe de déterminer si le droit de vote est

272 Voir KARIM MAIZAR, Die Willensbildung und Beschlussfassung der Aktionäre in schweizerischen Publikumsgesellschaften, Zurich 2012, p. 374 ss; PETER FORSTMOSER/HERBERT WOHLMANN/KARL HOFSTETTER, Stärkung der Aktionärsdemokratie durch das Internet, in: NZZ du 3 avril 2012, n° 79, p. 29.

273 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim 2003.

274 Pour les allégements relatifs aux obligations envers l'Instance pour la publicité des participations, voir Instance pour la publicité des participations de SIX Swiss Exchange SA, Empfehlung V-02-10 Gruppenbegriff und indirektes Halten im Zusammenhang mit Abstimmungsempfehlungen, p. 124 ss, in: Rapport annuel 2010.