Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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sions de l'assemblée générale, il n'existe aucune raison de fond pour qu'une assemblée générale virtuelle soit inadmissible même pour les décisions requérant la forme authentique. En effet, il est d'ores et déjà considéré que les votes par correspondance et les décisions par voie de circulation peuvent être constatés par un acte authentique271.

L’al. 2 permet de renoncer à désigner un représentant indépendant dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, si l’ensemble des actionnaires consent à la tenue d’une assemblée générale virtuelle. En l’absence de dispositions statutaires, le conseil d’administration définit le mode d’expression du consentement des actionnaires (voir art. 701b AP-CO).

Art. 701e Conditions du recours aux médias électroniques

Cette disposition règle les conditions du recours aux médias électroniques lors de l'assemblée générale en ce qui concerne l'exercice des droits des actionnaires (art. 701c AP-CO) et la tenue de l'assemblée générale (art. 701d AP-CO).

Le principe de l’immédiateté veut que les actionnaires puissent former leur opinion sur la base des interventions du conseil d’administration et des autres actionnaires (al. 2, ch. 2 et 3). C’est pourquoi le ch. 2 exige que tous les participants puissent faire des propositions et prendre une part active à l’assemblée générale. Le conseil d'administration doit s'assurer que l’identité des participants est clairement établie (al. 2, ch. 1) et que le résultat du vote n’est pas falsifié (al. 2, ch. 4). Vu l’interdiction du formalisme excessif, le conseil d'administration doit prendre en considération les systèmes d'exploitation vieillis mais encore très répandus et garantir la compatibilité Apple et PC. Les actionnaires moyennement doués et équipés sur le plan technique doivent être en mesure d'utiliser les médias électroniques.

Le conseil d'administration devrait aussi garder à l'esprit le développement technique. La diffusion d'un appareil (par ex. tablettes en ce moment) ou d'un logiciel peut ainsi exiger une adaptation des médias électroniques (par ex. mise à disposition d'une application).

Art. 701f Problèmes techniques auprès de la société

Si des problèmes techniques se posent auprès de la société, le conseil d'administration doit répéter la votation ou l'élection. Il ne peut se dégager de cette obligation, même s’il peut prouver que les problèmes techniques n’ont eu aucune incidence sur le résultat du vote ou de l’élection. Les actionnaires ont le droit inaliénable d’exiger que les votes et les élections relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour aient lieu sans accrocs.

Si, en raison de problèmes techniques auprès de la société, l'assemblée générale ne se déroule pas ou ne se termine pas en conformité avec les dispositions légales et statutaires, elle doit, selon l’al. 1, être convoquée à nouveau, à un moment ultérieur. Il n’est alors pas nécessaire de respecter le délai prévu à l’art. 700, al. 1, AP-CO, pour la convocation de l’assemblée générale. Il suffit que la nouvelle date soit fixée de telle manière qu’une majorité d’actionnaires puisse y participer. Si l'ordre du jour initial est adapté ou complété, les dispositions légales et statutaires relatives à la

271 Voir CHRISTIAN BRÜCKNER, Öffentliche Beurkundung von Urabstimmungen und Zirkularbeschlüssen, vol. 94 (1998), n° 2, p. 33 ss.