Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Le ch. 4 précise que les demandes de renseignements, de même que les réponses fournies, ne doivent figurer dans le procès-verbal que si les questions ont été traitées lors de l’assemblée générale. Les demandes de renseignements écrites au sens de l’art. 697, al. 2, ne sont donc pas visées par cette disposition.

Un certain nombre d’adaptations s’imposent également en raison des nouvelles règles concernant le recours aux médias électroniques (voir art. 701c ss). En vertu des ch. 6 et 8, le procès-verbal doit ainsi fournir, le cas échéant, des renseignements sur l’utilisation de médias électroniques, sur le nombre de votes exprimés par voie électronique et sur l’apparition de problèmes techniques durant l’assemblée générale.

Lorsque l'assemblée générale d'une société dont les actions ne sont pas cotées en bourse se tient à l'étranger (art. 701b AP-CO) ou lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale virtuelle (voir art. 701d AP-CO), le procès-verbal doit mentionner la renonciation au représentant indépendant par l'ensemble des actionnaires (ch. 7).

Il faut aussi adapter les modalités du droit des actionnaires de consulter le procèsverbal de l’assemblée générale aux nouvelles possibilités techniques. L'al. 3 précise donc que le procès-verbal doit être mis à la disposition des actionnaires sous une forme électronique, ou être délivré à ceux qui en font la demande, dans les 20 jours qui suivent l’assemblée générale. L’envoi peut se faire par courrier électronique. En tout état de cause, les frais sont à la charge de la société. L’al 4 prévoit que dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les décisions et le résultat des élections avec indication de la répartition exacte des voix (voir al. 2, ch. 3) sont accessibles par voie électronique dans les deux jours suivant l'assemblée générale. Le traitement électronique nécessaire à cette fin n'entraîne presque aucun surcroît de travail, mais est d'un grand intérêt pour l'actionnariat.

Art. 702a Droit des membres du conseil d’administration et de la direction de s'exprimer

En règle générale, c'est le conseil d'administration qui convoque et organise l'assemblée générale. Dans ce cadre, les membres du conseil d’administration et de la direction présents à l'assemblée générale ont, selon l'art. 702a, le droit de s'exprimer sur les objets portés à l'ordre du jour et de faire des propositions. Même s'ils ne font pas partie de l'actionnariat, ils sont considérés comme des ayants droit (voir art. 691, al. 2bis, AP-CO).

Par contre, ils n'ont pas un droit de participation juridiquement exécutoire; or, le libellé de l'art. 702a CO actuel n'est pas clair à ce sujet276. Grâce à la simplification du libellé de l'art. 702a, il est désormais clair qu’une assemblée générale (par ex. réunion de tous les actionnaires, art. 701 CO) peut se tenir en partie voire totalement en l'absence des membres du conseil d'administration ou de la direction. Les membres du conseil d'administration sont libres de déterminer leur réaction au refus de les admettre à l'assemblée générale. Dans des cas extrêmes, ils n'ont plus d'autre choix que de démissionner du conseil d'administration.

276 Voir DIETER DUBS/ROLAND TRUFFER, art. 702a no 2 ss, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (Hrsg.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4e éd., Bâle 2012.