Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Art. 703 et 704, al. 1 et 2 Décisions et élections;

en général, décisions importantes

Les art. 703 et 704 sont modifiés compte tenu de la nouvelle réglementation du droit de donner des instructions en cas de représentation (voir art. 689c s. AP-CO): ce ne sont plus les voix représentées à l'assemblée générale qui font foi, mais les votes exprimés. Selon l’art. 703, al. 2, les abstentions ne sont pas considérées comme des voix exprimées. Même les statuts ne peuvent déroger à cette règle.

L’al. 1 de l'art. 703 AP-CO correspond à l’al. 3 de l'art. 700 CO en vigueur. Le droit d'intenter action aux frais de la société est expressément mentionné (voir art. 697j AP-CO).

La phrase introductive de l’art. 704, al. 1, est modifiée en fonction du contenu de l’art. 703. Dans ce cas aussi, les votes exprimés font foi. L’adjectif «absolue» est supprimé car dans le cadre d’un vote sur un objet il n’y a aucune différence entre la majorité absolue et la majorité simple. La notion de majorité absolue n’aurait de sens qu’en cas d’une élection. Or, en vertu de l’art. 703, une majorité simple est toujours suffisante pour l’élection des membres et du président du conseil d’administration. La même règle vaut pour l’élection de l’organe de révision.

La liste des décisions requérant une majorité qualifiée, qui fait l’objet de l’art. 704, al. 1, ch. 1 à 13, est complétée en fonction des dispositions en partie nouvelles de l'avant-projet. Elle mentionne désormais la réunion d’actions (ch. 2, voir art. 623 AP-CO), la libération par compensation (ch. 3, voir art. 634a AP-CO), la marge de fluctuation du capital (ch. 5, voir art. 653s ss AP-CO), la transformation de bons de participation en actions (ch. 6), le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé (ch. 9), l’adoption d’une disposition statutaire relative à la tenue d'une assemblée générale à l'étranger ou d'une assemblée générale (ch. 10) et l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts (ch. 13).

L’al. 2 précise que toute disposition statutaire qui doit être adoptée à la majorité qualifiée ne peut être supprimée qu’à la majorité qualifiée. En cas contraire, les quorums statutaires adoptés pour protéger les actionnaires minoritaires pourraient être abrogés à la majorité simple, ce qui les viderait purement et simplement de leur substance.

Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et qui comptent un grand nombre d'actions dispo, il peut arriver que les quorums statutaires qui se rapportent à la totalité du capital-actions et non aux actions représentées à l’assemblée générale ne puissent de facto jamais être atteints. Dans ce cas, il appartient en dernier lieu au juge d’annuler la clause statutaire visée277.

Art. 704a Transformation d’actions en bons de participation

Le droit en vigueur ne règle pas explicitement la transformation d'actions en bons de participation ni l'opération inverse. La transformation indirecte d'actions en bons de participation moyennant une réduction du capital-actions combinée avec l'émission simultanée de nouveaux bons de participation entièrement libérés est admise (de même que l'opération inverse).

277 A cet égard voir l’ATF 117 II 290 314 s., prononcé sous l’ancien droit de la société anonyme.