Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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Quant à la transformation directe d'actions en bons de participation, elle doit remplir les conditions cumulatives suivantes278:
- une disposition des statuts est nécessaire, comme c'est le cas pour la transformation d'actions au porteur en actions nominatives ou inversement (cf. art. 622, al. 3, et 627, ch. 7, CO);
- tous les actionnaires concernés par la transformation doivent consentir à l'opération. Ils peuvent donner leur accord soit dans le cadre d'une décision unanime de l'assemblée générale (à laquelle a pris part ou a été représenté l'ensemble des actionnaires concernés), soit dans une déclaration écrite à l'attention de la société. Si tous les associés concernés ne sont pas présents à l'assemblée générale, la décision de transformation est soumise à la condition (suspensive) que les actionnaires absents donnent ultérieurement leur accord;
- l’approbation de l'assemblée générale à la majorité absolue des valeurs nominales représentées est requise (art. 703 CO).
L'art. 704a AP-CO règle explicitement la transformation des actions en bons de participation. L'exigence de la base statutaire ne figure plus dans l'avant-projet afin d'éviter un doublon administratif. La base statutaire est en effet nécessaire dans la pratique actuelle, car il n'existe pas de base légale à l’appui de la transformation. L'accord des actionnaires concernés est repris conformément à la pratique actuelle (art. 704a, 2ephrase, AP-CO). L'accord des actionnaires concernés est indispensable vu que le droit de vote minimal est supprimé. Même si l'actionnaire garde une action donnant droit à une voix, l'accord est requis, car le statut d'actionnaire est notamment inaliénable: la personne qui a opté pour la participation sous forme d'action ne peut être forcée contre sa volonté à une division de son action en deux types de participation, «bon de participation» et «action»279. Conformément à l’art. 704a AP-CO, une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix exprimées et la majorité des valeurs nominales attribuées aux voix exprimées est nécessaire pour la transformation d’actions en bons de participation.
A l'inverse, la transformation de bons de participation en actions entraîne la suppression du droit de souscription des actionnaires actuels. En référence à l'art. 704 , al. 1, ch. 4, AP-CO, le quorum qualifié requis est inscrit explicitement au ch. 6 aussi pour cette transformation. L'accord des participants concernés n'est en revanche pas nécessaire, car ils ne perdent aucun droit. Au contraire, vu qu'ils deviennent actionnaires du fait de la transformation, ils se voient investis de nouveaux droits, en particulier toutes les possibilités liées au droit de vote. Aujourd’hui, cette façon de faire correspond simplement à la pratique de l’OFRC. Pour les raisons déjà présentées, l'exigence de la base statutaire n'est plus prévue dans l'avant-projet (voir art. 622, al. 3, AP-CO).
278 Communication 1/09 de l'OFRC du 12 mars 2009.
279 Voir PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., Zurich 2009, § 5 no 30.